Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-11.239
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de l'avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que la société Boulangerie Alexis a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière soutenant que l'adhésion était obligatoire a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion et le paiement d'un rappel de cotisations ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Boulangerie Alexis, la cour d'appel ne peut que réformer le jugement ;
Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Boulangerie Alexis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ag2r ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Ag2r prévoyance.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes d'Ag2r prévoyance contre la SARL Boulangerie Alexis aux fins de régularisation de son adhésion obligatoire au régime de remboursement complémentaire des frais de santé, et en paiement des cotisations dues ;
AUX MOTIFS QUE « Ag2r Prévoyance réclame la condamnation de la SARL Boulangerie Alexis à lui payer les cotisations, dues depuis le 1er janvier 2007, pour l'ensemble de ses salariées, prévues à l'avenant 83 du 24 avril 2006, à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie ; que l'intimée invoque la décision rendue le 13 juin 2013 par le Conseil constitutionnel, ayant déclaré contraire à la Constitution, l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale permettant à des accords professionnels de confier à un seul organisme la gestion de la protection complémentaire santé, au motif qu'il porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ; que l'organisme de prévoyance fait valoir que la décision susvisée du Conseil constitutionnel ne s'applique pas aux c