Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-12.660

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Eismann du 24 mars 2003 au 31 décembre 2007 comme VRP exclusif puis, jusqu'au 1er janvier 2010 comme administrateur des ventes, puis à nouveau comme VRP à compter de cette date ; qu'ayant été licencié le 28 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié ne relevait pas du statut de VRP et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors, selon le moyen, que l'activité de vente au « laissé sur place » et le suivi de plannings établis par l'employeur et désignant les clients à visiter, n'excluent pas par elles mêmes le statut de VRP si le salarié a par ailleurs une mission de prospection et de développement de la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Eismann si M. X... n'était pas tenu, aux termes de son contrat de travail, de « rechercher, auprès de la clientèle existante, la prise de commandes, suivre commercialement la clientèle, accroître et développer par une prospection personnelle et systématique la clientèle du secteur qui lui était confié », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne visitait que les clients dont la liste lui était fournie par l'employeur, que la vente des articles était assurée au moyen d'un véhicule magasin selon une tournée fixée par l'employeur, que le rôle du salarié se limitait à la prise des ordres et à leur exécution immédiate, la marchandise étant laissée sur place contre encaissement du prix, et qu'il retournait à l'entreprise tous les jours notamment pour restituer la recette, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Eismann, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... ne relevait pas du statut de VRP et d'avoir condamné en conséquence la société EISMANN à payer à M. X... la somme de 43 826,79 ¿, outre 4 382,27 ¿ au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QUE l'article L7311-3 du code du travail prévoit qu'est VRP toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des marchandises offertes à la vente, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération. Ce statut est d'ordre public et il ne peut être contractuellement choisi si les conditions n'en sont pas remplies. Si Mr X... bénéficiait d'un secteur et ne prenait aucune commande pour son propre compte, et si les modalités de sa rémunération étaient définies, il apparaît en revanche que les conditions d'exercice de l'activité de Mr X... ne correspondaient pas à ce statut. En effet, Mr X... ne visitait que les clients dont la liste lui était fournie par l'employeur, ce qui ressort clairement de l'article 4 du contrat de travail : "Vous exercerez votre activité en conformité absolue avec les instructions et directives qui vous seront données concernant notamment l'organisation de vos tournées et visites selon le planning qui vous sera fourni.", et de l'article III de l'annexe 4 au contrat de travail qui dispose ; ¿¿Le bordereau de tournée qui vous est remis chaque jour constitue votre plan de travail de la journée... les clients doivent être placés dans l'ordre de la tournée en