Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-15.210
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la société Derichebourg propreté hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté ; que le marché de nettoyage du site de la Défense où elle était affectée a été attribué à la société Samsic Propreté ; qu'à la suite du refus de cette société de lui attribuer un poste au retour de son congé parental, elle a saisi la juridiction prud'homale, qui a jugé que le contrat de travail avait été transféré à la société Samsic Propreté ; que cette dernière lui a alors proposé une réintégration sur un site situé à Paris ; que la salarié ayant refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Samsic Propreté fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail conclu entre la salariée et la société Derichebourg Propreté lui a été transféré à compter du 1er juillet 2006 et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ; qu'en l'espèce, la société Samsic Propreté a fait valoir que la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg Propreté, n'avait pas respecté ses obligations conventionnelles en ce qu'elle ne l'avait pas informée d'un prétendu congé de maternité de Mme X... huit jours avant la reprise du marché, en violation de l'avenant n° 1 du 27 février 1991 qui impose ce délai ; qu'en jugeant que la société Derichebourg Propreté devait être mise hors de cause au motif inopérant que Mme X... était en congé maternité à la date de reprise du contrat de nettoyage du site Total à la Défense sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si la société Samsic Propreté n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de la salariée par suite de l'inobservation par la société Penauille de ses obligations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Derichebourg Propreté justifiait avoir adressé le 28 juin 2006 un courrier dénué de toute ambiguïté à la société Samsic Propreté, ce avant même le transfert des contrats de travail du personnel du site Total, l'informant que la salariée était en congé de maternité pour avoir accouché le 15 juin précédent, l'acte de naissance de l'enfant étant joint à ce courrier, a fait ressortir que la société Samsic Propreté ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le lieu de travail étant contractuellement fixé sur le site de la Défense. la société Samsic Propreté ne pouvait le modifier sans l'accord de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu d'examiner le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la société Samsic Propreté, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Samsic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic Propreté à payer l