Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-16.628
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2015), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 1997 par l'Association régionale Rhône Alpes des infirmes moteurs cérébraux comme économe 1re classe, catégorie cadre ; qu'ayant été licenciée le 3 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification de son emploi en celui de « cadre classe 3, niveau 1 » et de sa demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées, accorde aux salariés occupant des fonctions de classe 1, 2 et 3 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ; que la cour d'appel qui a énoncé que pour ce qui concernait les cadres de classe 1, 2 et 3 la convention collective précisait que le positionnement au niveau 1, impliquait que l'employeur exige ce niveau de diplôme, et que Mme X... ne démontrait aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme de niveau 1 et que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ;
2°/ que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective prévoit que- « 11-1 : pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision, (.. ;) 11-2 niveaux de qualification ; les niveaux de qualification correspondant à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que la cour d'appel qui a affirmé que Mme X... ne pouvait prétendre au positionnement classe 3 niveau 1 sans s'expliquer sur le niveau de qualification le niveau de responsabilité et les niveaux d'autonomie des décisions au regard des fonctions réellement exercées et compte tenu du niveau de diplôme dont elle était titulaire n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes handicapées du 15 mars 1966 en ses dispositions issues de l'avenant n° 265 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est fondé sur des agissements considérés comme fautifs par l'employeur le licenciement a un caractère exclusivement disciplinaire ; un manque de technicité, lié à une non considération récurrente du respect des normes d'organisation, une non écoute de la direction, une mauvaise foi récurrente, un manque d'exemplarité vis-à-vis de son équipe et une contribution non positive à l'effort collectif du management, constituent un manquement aux obligations professionnelles lié à une volonté délibérée du salariée et à un manquement à la discipline et aux instructions de l'employeur si bien que le licenciement est un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que le licenciement était un licenciement pour insuffisance professionnelle, si bien que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue par la convention collective, ni invoquer la prescription des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les dispositions de l'article 33 de la convention collective ;
Mais attendu qu'ayant constaté une saisie empirique des données comptables et un enregistrement aléatoire, des négligences dans les avances consenties et dans la tenue de la caisse et de manière générale une absence de rigueur professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience pu