Chambre sociale, 23 juin 2015 — 13-25.823
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2013), que Mme X... a été engagée le 13 janvier 2005 en qualité d'employée de service commercial et administratif par la société Jones & Shipman ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 20 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation de l'état de santé en lien avec les conditions de travail et attestée par des documents médicaux est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes fondées sur un harcèlement, Mme X... a fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. Y..., ainsi que, dans une moindre mesure, ses collègues avaient exercé sur elle à partir de 2005, de multiples pressions afin de la pousser à commettre des fautes, que des informations lui avaient été dissimulées, qu'elle avait été écartée de réunions et de déjeuners, dénigrée à plusieurs reprises ou encore photographiée à son insu, qu'elle avait fait l'objet de plusieurs avertissements non justifiés et avait été victime d'une grave agression verbale le 21 mai 2010 ; que cet ensemble de faits avaient contribué à la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de la détérioration de sa santé qui avait nécessité une prise en charge thérapeutique ; qu'elle avait été ainsi en arrêt de travail à partir de 2008 pour dépression réactionnelle et stress professionnel comme en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant, de médecins spécialistes et du médecin du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne rapportait pas la preuve de certains faits invoqués, sans rechercher si les éléments constatés dans l'arrêt dont plusieurs avertissements, un harcèlement téléphonique, une violente altercation le 21 mai 2010, les arrêts de travail et les certificats médicaux attestant de la souffrance de Mme X... au travail, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits dont la salariée soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé et qu'elle invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a retenu que ceux d'entre eux qui étaient établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, elle a pu décider que le harcèlement moral n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 23519, 78 euros au titre d'heures supplémentaires outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies jusqu'à 169 heures, sur la base du coefficient C 17 et des heures supplémentaires accomplies au-delà de 169 heures à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur est au rejet de ces demandes ; (¿) ; que Mme X... produit aux débats une attestation de « son compagnon », M. Z... Patrick, qui souligne « l'état d'épuisement moral » de celle-ci soumise à un horaire « au-delà de 39 heures par semaine », de son père qui précise avoir élevé sa fille selon des valeurs d'honneur et de devoir et être triste de la voir ainsi maltraitée dans son travail, un courriel adressé par elle à M. Y... le 12 janvier 2006 demandant à ce dernier de valider son décompte d'heures supplémentaires, sans qu'aucune pièce ne soit jointe, un document identifié comme télécopie du 24 septembre 2007 qui au