Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-10.028
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Sodalis par contrat à durée déterminée du 7 au 14 septembre 2011, prolongé jusqu'au 8 octobre 2011, en qualité de monteur tuyauteur ; que le salarié, qui a quitté l'entreprise au terme prévu, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que le recours à un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif ; que si un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire, même cyclique, de l'activité de l'entreprise, encore faut-il que ce surcroît d'activité soit inhabituel et ne soit pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'exécution régulière de chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance ou de contrats cadre, renouvelés d'une année sur l'autre et générant une part importante du chiffre d'affaires, relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le salarié a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d'activité survenu à l'occasion de l'exécution des contrats de sous-traitance et des contrats cadre de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à relever que l'embauche du salarié avait suivi de peu des commandes émanant des donneurs d'ordre de la société Sodalis sans rechercher si ces commandes avaient un caractère inhabituel justifiant un recrutement en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ qu'en statuant par des motifs insuffisants à établir que l'activité de la société Sodalis serait soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ;
4°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas autorisés par la loi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que le salarié ait successivement été affecté sur deux chantiers de clients distincts de l'entreprise n'établissait pas que son embauche n'était pas intervenue pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 2° et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que suivant l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est licite que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que l'activité de l'employeur présentait un caractère cyclique, le chiffre d'affaires augmentant de manière régulière entre juillet et octobre avant de décroître ensuite, d'autre part que le recrutement du salarié, pour une durée de cinq semaines lors de la période de plus forte activité de l'année, avait suivi de peu des commandes émanant de deux donneurs d'ordre ; que, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a exactement décidé que le contrat de travail temporaire n'avait pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devait pas être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il sui