Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-10.208
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le contrat de travail avait été rompu, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rabah X... de ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat unique d'insertion à durée déterminée, qu'il avait conclu avec le Pôle d'enseignement agricole public Edgard Z..., était imputable à celui-ci et abusive, ainsi qu'à le voir condamné à lui payer une indemnité égale aux sommes qu'il aurait perçues jusqu'à l'issue du contrat de travail, outre 3. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE qu'il ressort d'un rapport de Mme A..., agent de l'ANPE, que dès le 15 juin 2010, Rabah X... a été avisé au cours d'un entretien que le conseil général avait accepté le renouvellement du contrat, antérieur sous la forme, non d'un contrat d'avenir, mais d'un contrat " d'accompagnement dans l'emploi " avec passage de 26 h à 30 h, pour la période du 5 juillet 2010 au 4 avril 2011, avec effet au 5 juillet 2011 ; que ces modalités étant celles de la convention signée le 18 juin 2010, il en ressort que Rabah X... s'est bien engagé en connaissance de cause, étant précisé que la clause relative à la durée du travail répondait à son désir évoqué devant deux autres salariés, Mme B... et M. C..., d'effectuer 30 h par semaine ; que, par ailleurs, le gestionnaire de l'établissement, M. D..., atteste que le financement était assuré par Pôle Emploi pour 25 h par semaine et par des fonds propres pour 5 h ; que toutes les conditions d'application étant réunies, seule la défection de Rabah X..., qui ne s'est pas présenté le 5 juillet 2010 ou les jours suivants, ce dont attestent les deux témoins susvisés et trois autres et ce qui est reconnu, explique l'absence de commencement d'exécution ; que Rabah X... ne produit aucun élément laissant présumer qu'il aurait reçu un appel téléphonique rompant l'engagement et lui enjoignant de prendre attache avec Mme A..., ce qu'il ne justifie pas avoir fait alors qu'une telle prise de contact aurait rendue sa thèse crédible ; que pas davantage, il n'établit, par la production de témoignages de collègues, qu'il aurait rencontrés, qu'il serait venu le 5 juillet 2010 récupérer ses affaires sans pouvoir discuter avec un responsable ; que l'existence d'une relation de travail ne dépendant pas uniquement d'une volonté exprimée, mais aussi de l'exercice d'une activité de salaire, il y a lieu d'admettre le bien fondé de l'appel ;
1°) ALORS QUE, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en revanche, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu par la volonté unilatérale de Monsieur X..., qui avait cessé de se présenter à son poste de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail à durée déterminée était imputable à Monsieur X..., qui ne s'était plus présenté à son poste de travail, sans caractériser à son égard une volonté non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1243-1 et L 1243-2 du Code du travail.