Chambre sociale, 23 juin 2015 — 13-28.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 2013), que Mme X..., engagée en qualité de salariée non cadre par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, a réussi le 21 avril 1980 un examen sanctionnant la fin de la formation des cadres option « agent de contrôle » ; qu'en raison de l'obtention de ce diplôme, elle a bénéficié de l'échelon conventionnel de choix de 4 % prévu à l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; que cet échelon a été supprimé à la suite de sa promotion en novembre 1980 aux fonctions d'agent de contrôle à l'URSSAF de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin ; qu'estimant que cet échelon lui était définitivement acquis, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, qu'en application de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, les échelons d'avancement conventionnel attribués au salarié après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres (article 32) doivent être conservés par le salarié lors de promotion à un niveau supérieur (article 31) ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait obtenu le diplôme de fin de formation aux cours de cadre, diplôme pour lequel la CAF avait fait application de la majoration de 4 % prévue par l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a décidé que cet échelon devait être supprimé dès lors que la salariée avait obtenu la promotion à laquelle elle pouvait prétendre, en qualité d'agent de contrôle au sein de l'URSSAF ; qu'en statuant ainsi quand cet échelon d'avancement conventionnel devait être conservé par la salariée lors de sa promotion à un niveau supérieur, la cour d'appel a violé les articles 29, 31 et 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été promue à un poste d'agent de contrôle, a décidé que le maintien de l'échelon conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective n'était plus justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, et de dommages-intérêts pour perte d'indemnité de retraite ;
AUX MOTIFS QUE les règles applicables en matière d'avancement à madame X... qui a été engagée le 1er novembre 1980, après sa réussite à l'examen du cours des cadres, sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1959 en sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que l'URSSAF relève à juste titre que l'article 29 ne prévoit que deux types d'avancement puisqu'il énonce que « L'avancement à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré » ; que le même article précise que : « L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche » ; qu'il apparaît à la lecture de ces dispositions que les termes « au choix » et « du choix » sont indifféremment utilisés pour désigner, par opposition à l'avancement résultant de l'ancienneté, le deuxième système d'avancement qui procède du choix de l'employeur, que ce choix s'exerce au regard de la notation du personnel ou de l'obtention d'un diplôme ; que l'article 30 de la convention collective définit les règles de calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 énonce les règles de l'avancement au choix qui résultent, indépendamment de l'obten