Chambre sociale, 23 juin 2015 — 13-28.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a recherché l'activité principale de l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes tendant à la fixation de ses créances salariales afférentes à un différentiel de salaire, aux congés payés s'y rapportant, à un différentiel de prime de panier, à des primes de congés.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a abandonné, en cause d'appel, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la non-application de la convention collective départementale du bâtiment. H maintient les autres demandes fondées sur ce moyen tendant à la fixation de ses créances salariales afférentes à un différentiel de salaire, aux congés payés s'y rapportant, à un différentiel de prime de panier, à des primes de congés, il convient alors d'en examiner le bien-fondé ; que le fait que Monsieur X... ait eu une activité de pose de systèmes d'alarme et d'automatisme n'est pas déterminant dès lors que c'est l'activité principale de l'entreprise et non celle du salarié qui doit être prise en considération ; que de ce chef, le salarié ne produit et ne fait référence à aucun élément pertinent de nature à démontrer que l'activité pose de ces systèmes (visées par la convention collective départementale) était la principale ; qu'à l'inverse, la société STA produit ses comptes de résultat des exercices 2004 à 2009 qui font apparaître que la vente de marchandises a généré un chiffre d'affaires de plus du double de celui résultant des prestations de service (sauf pour 2009 où l'importance respective est de 60 et 40 %) ; que cet élément objectif, qui n'est contredit par aucun autre, suffit à démontrer que l'activité principale de la société STA portait sur la vente, laquelle ne relève pas de la convention collective départementale du bâtiment. Monsieur X... est consécutivement débouté de ses demandes en découlant.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article R. 1423-4 du code du travail qui mentionne :- L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections ; que vu l'article R. 1423-7 du code du travail qui stipule : en cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; (Cass, soc, 29 mars 1994 n° 91-40680) ; que la convention collective correspondant à l'activité principale s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise ; (Cass, soc, 10 nov 1998 n° 96-43. 556) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité principale de la SARL STA est une activité commerciale de vente ; que la SARL STA est immatriculée sous le code NAF 4669 A (ancien 518 L), commerce de gros de matériel électrique ; que par ordonnance'du 15 7127 2010, le Président du Conseil de Prud'hommes a ordonné le renvoi de l'affaire devant la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre qui est compétente pour examiner le litige et ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la section actuellement saisie (industrie) ; que le Conseil dit et juge que la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre pour examiner le litige de l'affaire opposant Mr