Chambre sociale, 23 juin 2015 — 14-13.714

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2003 par la société Hoche promotion en qualité de secrétaire polyvalente ; que son contrat de travail a été transféré à la société Groupe Ségur à compter du 1er janvier 2004 ; que, par lettre du 6 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail avant de se rétracter le 8 février suivant ; que le 10 mars 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu qu'avant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 19 mars 2013, l'arrêt constate que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 2010, la salariée a notifié à son employeur sa volonté de prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de celui-ci mais s'est rétractée par un courrier daté du 8 février 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 19 mars 2013 et condamne la société Groupe Ségur à verser à Mme X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Ségur

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur à effet au 19 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il convient en conséquence d'examiner en premier lieu les motifs invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ; que Mme X... soutient que la société Groupe Ségur a gravement manqué à ses obligations à compter du mois de septembre 2009 en la rétrogradant dans ses fonctions, en l'isolant et en l'affectant à des tâches humiliantes et subalternes ; qu'elle fait valoir que ces agissements qui caractérisent un harcèlement moral ont affecté sa santé physique et mentale ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... expose que durant six années, elle a été le bras droit de Mme Marie-Antoinette Y..., président directeur général de la société Groupe Ségur, et que brusquement, à la suite d'une demande de congé formulée le 31 août pour la période du 7 décembre 2009 au 11 janvier 2010 hors période légale en raison de la naissance d'un bébé chez sa fille demeurant à Tahiti, puis d'une journée d'absence début septembre