Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-10.227

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de juriste par la société F...et associés, aux droits de laquelle se trouve la société F...-E...-G...-H..., a saisi le 1er juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois :

Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ;

Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour d'appel constatant que la salariée n'avait invoqué, au soutien de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, que les manquements autres que celui relatif à l'absence de visites médicales, la cassation intervenue ne remet pas en cause le chef de l'arrêt relatif au débouté de cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société F...-E...-G...-H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois n° F 14-10. 227 et C 14-10. 500 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces produites par Mme Chérifa X..., épouse Y..., numérotées 122, 123 et 124 et D'AVOIR, en conséquence, débouté Mme Chérifa X..., épouse Y..., de ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société F..., E..., G..., H... à remettre à Mme Chérifa X..., épouse Y..., des bulletins de salaires rectifiés portant la mention de son emploi de juriste pour la période du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2008 et à lui payer la somme de 519, 36 euros au titre des heures de travail supplémentaires effectuées en 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « les pièces produites sous les numéros 122, 123 et 124 sont constituées de 3 courriels adressés par Françoise Z..., épouse A..., secrétaire d'avocats, à Chérifa Y..., les 2 décembre 2005 et 7 septembre 2009./ Aux termes d'une attestation établie le 26 avril 2011, Françoise A...se déclare stupéfaite d'apprendre que Chérifa Y...s'est permise de produire ces courriels dans l'instance l'opposant à la société d'avocats dont elle est toujours la salariée./ S'agissant d'un échange de correspondance privée, les courriels émanant de Françoise A...seront retirés du dossier de l'appelante et rejetés des débats » (cf. arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats une pièce, au motif que sa production violerait le droit au respect de la vie privée et/ ou le secret des correspondances, sans caractériser que cette production n'était pas indispensable à l'exercice par la partie qui a produit cette pièce de ses droits de la défense et de son droit à la preuve et était disproportionné