Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-11.309

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-11.309 et n° A 14-13.189 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 par la société Superdis en qualité d'employée, a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 8 mars et 6 avril 2006 ; que reprochant à l'employeur divers manquements, la salariée a demandé la résiliation de son contrat de travail, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Superdis et la garantie de l'AGS ;

Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû à la salariée pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012, l'arrêt retient que l'intéressée, qui a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 22 mai 2006 ne peut prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaire pour une période de quatorze jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirmait le jugement du 2 juillet 2012 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que ce contrat était en cours jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 612,83 euros la créance de Mme X... au titre du rappel de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 au passif de la liquidation judiciaire de la société Superdis, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Superdis, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° H 14-11.309 et A 14-13.189

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation de la société Superdis la créance de Mme Z... à titre de rappels de salaires, pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 à la somme de 612,83 ¿,

AUX MOTIFS QUE Madame Jocelyne Z... qui a retrouvé un emploi à plein temps complet à compter du 22 mai 2006 ne peut prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaire pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 euros,

ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salarié peut à la fois demander la résiliation de ce contrat pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en refusant de fixer au passif de la liquidation de la société Superdis une créance à hauteur d'un rappel de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 au motif inopérant que Madame Jocelyne Z..., qui avait retrouvé un emploi à plein temps à compter du 22 mai 2006, ne pouvait prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaires pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 ¿, quand elle avait pourtant constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement et de la non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et qu'elle avait admis que le contrat de trav