Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-28.460

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Jean Y... le 9 septembre 1974 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'au jour du licenciement auquel il convient de se situer, l'intéressé a présenté le 1er décembre 2009 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée par courrier du 22 avril 2010, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle, non plus pour lésion au poignet mais au coude, est finalement intervenue le 21 juillet 2011 à la suite d'une nouvelle demande formée le 2 décembre 2010, que l'employeur ne pouvait pas savoir que le salarié présenterait cette nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente et que celle-ci aboutirait, que le licenciement a donc régulièrement été prononcé pour inaptitude non professionnelle puisque, le 12 janvier 2010, le salarié ne s'était vu reconnaître aucune maladie d'origine professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, en refusant d'apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;

Attendu que rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail, qu'aucun élément ne permet de dire que des formations étaient nécessaires pour son maintien à ce poste, et que la société Jean Y... dispose d'un plan de formation soumis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Jean Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur El Nineb de son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et juger que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices applicables ;

AUX MOTIFS propre QUE "la lettre de licenciement de Monsieur X..., datée du 12 janvier 2010, expose au sal