Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-28.784
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 juillet 1982 par l'association L'Oeuvre du perpétuel secours en qualité de commis administratif à temps partiel, et reconnue travailleur handicapé en 1993, a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2007, et, à l'issue de deux examens médicaux, déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; que licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée justifie que ses demandes de formation "d'animation culturelle et de langues" et de "contes" ont été successivement refusées en 2006 et 2007, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2005, et que la formation est à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un éventuel plan de formation et à l'initiative de la salariée dans le cadre du congé individuel de formation ou du droit individuel à la formation dont elle n'avait pas fait usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 26 ans, bénéficié d'une seule formation professionnelle, de sorte qu'était caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de sa capacité d'emploi, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Oeuvre du perpétuel secours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association l'OEuvre du Perpétuel Secours à lui verser les sommes de 22 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 10 000 ¿ au titre de ses préjudices moral et physique ;
AUX MOTIFS QUE "¿ pour contester le bien-fondé de son licenciement, Madame X... soutient d'abord que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ensuite que la dégradation de ses conditions de travail a altéré sa santé et constitue une inaptitude imputable à l'employeur ; que s'agissant du respect de son obligation de reclassement, Madame X... fait valoir à bon droit que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement et que le classement en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur ; que cependant, la lettre de licenciement précise que, malgré l'avis du médecin du travail, l'employeur a recherché une possibilité de reclassement dans un poste approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, mais qu'aucun poste n'était vacant dans les services administratifs, à temps plein ou à temps partiel, que ce soit s