Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-10.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de médecin pédiatre par l'Association de gestion de santé des centres de santé de Grenoble (l'A.GE.C.SA), a été déclarée le 16 juin 2010, par le médecin du travail, inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait conclu que l'état de santé de la salariée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'A.GE.C.SA, de sorte que l'on ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généraliste au centre de santé Mistral ou d'adjoint de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que selon l'article 1er de son contrat de travail, elle pouvait être appelée à exercer son activité dans les différents services gérés par l'A.GE.C.SA ou « dans le cadre des conventions passées par l'AGECSA avec d'autres organismes », cette clause de mobilité étant une condition déterminante de l'engagement ; qu'en énonçant dès lors que l'obligation de reclassement de l'A.GE.C.SA ne s'étendait nullement aux organismes avec lesquels elle avait passé des conventions, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée, avait le 25 juin 2010, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'A.GE.C.SA, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un simple argument que ses constatations rendaient inopérant, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité correspondant au préavis de trois mois non exécuté en raison de son inaptitude, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 13 du contrat de travail que si l'une ou l'autre des parties veut mettre fin à cette convention, elle doit respecter un préavis de trois mois, sauf manquement grave aux obligations de celle-ci, qu'aucune restriction à cette obligation n'est prévue en cas d'inaptitude du salarié et qu'il convient en conséquence d'appliquer les dispositions plus favorables du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se bornait à indiquer la durée du délai de préavis que devaient respecter les parties en cas de rupture de cette convention, sans prévoir le versement par l'employeur d'une indemnité de préavis en cas de licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association de gestion des centres de santé de Grenoble à payer à Mme X... la somme de 15 386,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 538,67 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme