Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-10.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé d'abord par MM. Denis et Guy Y... le 1er mars 1968, ensuite par M. Denis Y... en mars 1976, puis à compter du 1er janvier 1994 par la société Gilles Y... Construction en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 18 novembre 2009 ; que déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 29 mars 2011 et licencié le 29 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a cherché à mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que l'EURL Gilles Y... Construction a adressé plusieurs courriers à différentes entreprises en vue de rechercher un reclassement externe de M. X... et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer au salarié un reclassement tant en interne qu'en externe et, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur a adressé cinq courriers à des entreprises de maçonnerie pour proposer un reclassement externe de M. X... et que les motifs qui s'opposent au reclassement ont été énoncés dans un courrier du 18 avril 2011 : « une mesure de mutation est impossible, une mesure de transformation du poste de travail ou encore un aménagement du temps de travail ne permettraient pas d'effectuer votre reclassement au sein de notre entreprise » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait invité les entreprises contactées aux fins d'un reclassement à envisager de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu que procédant aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas l'existence d'un groupe auquel appartenait l'employeur, a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise eu égard à la taille de celle-ci et aux préconisations du médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la date d'embauche à prendre en considération est le 1er mars 1994 et condamner en conséquence le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 41 241,74 euros au titre du trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que la société Gilles Y... Construction est une entité juridique nouvelle qui n'est pas le prolongement des autres entités juridiques ayant précédemment existé, qu'ainsi cette société n'est pas une modification dans sa situation juridique, notamment par succession , vente, fusion ou absorption, transformation du fonds ou mise en société de l'entreprise initiale, et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent donc pas recevoir application alors surtout qu'il est constant que la date d'embauche mentionnée sur les bulletins de paie du salarié est celle du 1er janvier 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'une date d'embauche sur les bulletins de paie ne peut s'opposer à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié pouvait se prévaloir du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la date d'embauche de M. X... à prendre en considération est le 1er mars 1994 et condamne celui-ci à rembourser à la société Gilles Y... construction la somme de 41 241,74 euros à titre de trop perçu sur l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gilles Y... construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge