Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-26.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes tant à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, que d'indemnité de licenciement, l'arrêt, pour apprécier la gravité d'un seul autre manquement, retient que si cette salariée fait grief à l'employeur d'avoir violé son obligation générale de sécurité en lui imposant des conditions matérielles de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité, la boutique où elle était affectée ne disposant ni de chauffage, ni de climatisation, ni d'eau chaude courante, les locaux étant par ailleurs inadaptés, ce qui a causé l'accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2009 en chutant d'un escabeau alors qu'elle rangeait de lourds mannequins dans un placard situé en hauteur, la société soutient qu'elle ne démontre pas que les conditions matérielles de travail étaient de nature à constituer une faute de l'employeur, qu'aucun élément n'est produit pour établir les conditions matérielles dans lesquelles travaillait la salariée et que le compte rendu de l'accident du travail ne contient pas plus de précisions, qu'il s'ensuit que le seul grief tiré de l'avertissement injustifié ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre tant de l'obligation de sécurité que de la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société H3m aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Sabrina X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée à la société H3m aux torts de cette dernière, de ses demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation générale de sécurité et la somme de 320, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts, de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande et de sa demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui remettre une attestation Pole emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations qu'elle sollicitait, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, avec faculté de liquidation d'astreinte réservée à la cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Sabrina X... a été embauché par la Sas H3m exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", en qualité de deuxième vendeuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 32 heures, à compter du 7 octobre 2008./ ¿ Le 21 décembre 2009, la société H3m lui a notifié son licenciement pour faute grave./ ¿ L'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à