Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-27.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2008 en qualité de préparatrice par la société Boulangerie BG Balaruc (la société) ; qu'après un arrêt-maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 19 avril et 3 mai 2010, inapte à son poste ; qu'après avoir refusé diverses propositions, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur doit procéder, postérieurement au dernier avis d'inaptitude du médecin du travail, à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, et ce, peu important la position prise par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que du jugement entrepris que le dernier poste proposé à l'exposante au sein de la société Les Halles Blachère avait été déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail le 24 juin 2010 et qu'elle l'avait refusé le 10 août 2010 ; qu'en estimant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement aurait été justifié, aux motifs inopérants et adoptés des premiers juges que la salariée avait demandé des dommages-intérêts avant son licenciement et qu'elle savait ainsi, qu'elle n'accepterait aucune proposition, sans rechercher, comme elle le lui demandait dans ses conclusions d'appel, si postérieurement au second avis d'inaptitude précité du 24 juin 2010 du médecin du travail, l'employeur avait procédé ou non à une recherche effective au sein de l'entreprise ou du groupe, pour trouver un emploi compatible avec l'état de santé de Mme X..., au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement à la déclaration d'inaptitude, les avis rendus par le médecin du travail les 9 et 24 juin 2010, par leur précision et leur extension à tous les postes de travail qu'ils soient situés dans l'établissement de Sète ou de toute autre ville et qui en l'absence de contestation de la salariée s'imposaient à l'employeur, interdisaient à la société de proposer un quelconque poste de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans mettre en danger la santé et la sécurité de la salariée et par voie de conséquence sans la contraindre à enfreindre son obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a fait ressortir que cet employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement sur un quelconque poste et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS BOULANGERIE BG BALARUC avait parfaitement respecté son obligation de reclassement, et débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes pour licenciement abusif,

AUX MOTIFS QUE « (¿) en application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail". que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de