Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-25.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2013), que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Château Beychevelle en qualité de vigneronne ; que victime d'une maladie professionnelle, elle a été examinée par le médecin du travail qui, à l'issue de deux examens, l'a déclarée inapte à son poste et à toute activité pénible ; que licenciée le 16 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de gratification de fin d'année et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime de treizième mois, qui a pour objet de rémunérer une activité effective, n'est pas due pour les périodes d'absence sauf clauses conventionnelles ou usages plus favorables ; qu'en l'espèce, à défaut de dispositions ou d'usages contraires, toutes les absences de la salariée entraînaient une réduction proportionnelle du montant de la gratification de fin d'année instituée par usage et qui ne compensait pas une servitude de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que dans le silence du contrat, de la convention collective et de l'employeur, la prime était due sans condition, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., par lesquelles elle faisait valoir que la prime de treizième mois était subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise et à un travail effectif, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés et pour accéder aux demandes de la salariée, que la prime de treizième mois ne relevait a priori d'aucun texte et que « l'article L. 1132-1 du code du travail ne permet pas d'opposer la condition de présence aux salariés absents pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1226-7 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si l'employeur reconnaissait l'existence d'un usage d'entreprise pour le versement d'une prime de treizième mois, la preuve n'était pas rapportée que le versement de celle-ci était subordonné à la condition de présence effective du salarié, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, ne s'est pas bornée à opposer l'article L. 1132-1 du code du travail, a motivé et légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ; qu'il en résulte que ne satisfait pas à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de membre du comité d'entreprise, la situation de ce salarié ; qu'après avoir pourtant constaté que l'employeur avait convoqué le comité d'entreprise concernant le reclassement de la salariée, la cour d'appel en a déduit que l'erreur de terminologie dans la rédaction de la convocation n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la délégation unique du personnel avait été convoquée à une réunion extraordinaire pour recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel, qui a retenu que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Château Beychevelle, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN D