Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-27.747
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Issoire, en qualité de vendeuse-caissière ; que victime d'un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral, outre des indemnités de rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été examinée par le médecin du travail qui, au terme de deux visites, l'a déclarée inapte à son poste mais apte pour un travail sans manutention de charges lourdes, sans gestes répétés du membre supérieur gauche, ni travaux nécessitant une élévation du membre supérieur gauche au delà de 80 ° ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 avril 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Issoire faisait valoir qu'elle avait missionné la société de recrutement Selecting People en vue de rechercher les possibilités de reclassement externe auprès de divers employeurs potentiels, notamment le franchiseur de l'enseigne NOZ, les autres sociétés franchisées et différents partenaires du réseau tels que fournisseurs, prestataires de services courtiers ou transporteurs ; qu'elle ajoutait que ce faisant, elle allait au-delà de ses obligations légales puisque ces entreprises juridiquement indépendantes ne formaient pas un groupe de sociétés et que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation respectifs ne permettaient pas la permutation du personnel, raison pour laquelle l'entremise d'une société tierce de recrutement était nécessaire ; qu'en déduisant de ces arguments « qu'il existait selon elle la société Issoire des possibilités de permutation du personnel entre les sociétés relevant de l'univers NOZ (sociétés franchisées sociétés partenaires) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés de « l'univers NOZ », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le poste d'animatrice de magasin nécessitait de pouvoir intervenir pour décharger un camion de livraison, cependant que le médecin du travail avait proscrit toute manutention de charges lourdes ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que ce poste n'était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un courrier du médecin du travail que celui-ci s'était rendu dans les locaux de l'entreprise, immédiatement après la seconde déclaration d'inaptitude et avait constaté qu'aucun poste de travail dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en estimant néanmoins que la société Issoire n'avait pas respecté son obligation de reclassement interne, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas que tous ses postes impliquaient la manutention et le port de charges, ni qu'il avait tenté de transformer le poste de travail de la salariée afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas interrogé ce médecin sur la compatibilité d'un poste d'animatrice de magasin mentionné par l'une des sociétés partenaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de matérialité des faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue à l'art