Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-10.710
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2007 par la société Aldi marché Ablis, en qualité d'employée libre service puis d'assistante de magasin ; que victime d'un accident du travail, elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de janvier 2011 ; que, par deux avis des 7 avril et 3 mai 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais apte à un poste sédentaire ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2011, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; alors que la salariée, souffrant de fortes douleurs au niveau du dos, avait été victime d'un accident du travail le 25 mai 2010, n'avait repris son activité professionnelle qu'à compter du mois de janvier 2011 en mi-temps thérapeutique, avait été de nouveau en arrêt de travail dès le mois de mars 2011 puis avait été déclarée inapte à son poste par deux avis d'avril et mai 2011 tout en étant déclarée apte à un autre poste exclusivement sédentaire et sans port de charges, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que l'employeur ait failli d'une quelconque manière à l'obligation de sécurité qui pèse que lui, en retenant qu'il avait établi dès avant l'accident du travail dont a été victime la salariée un document unique sur les risques avec plan d'action des risques spécifiques en magasin particulièrement précis et détaillé ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'établissement, par l'employeur, d'un « document unique sur les risques avec plan d'action » ne suffisait pas à établir qu'il avait remplit ses obligations et qu'il incombait à l'employeur de justifier avoir pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'elle « avait un terrain fragile préexistant du fait de lombalgies dont elle souffrait lui ayant occasionné 250 jours d'arrêt de travail avant l'accident en trois ans et que la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté sa demande de prise en charge de l'affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle la salariée, qui avait repris son activité à mi-temps thérapeutique, n'avait pas invoqué l'existence de réserves à son aptitude à la reprise ou de préconisations du médecin du travail à son égard, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, il appartient à l'employeur de fai