Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-27.249

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013), qu'engagée le 24 octobre 1983 par la RATP, Mme X... s'est trouvée en arrêt pour accident du travail à compter du 18 décembre 2000 jusqu'au 10 novembre 2002, puis de nouveau à compter du 12 décembre 2002 ; que par un arrêt infirmatif du 16 juin 2006, la cour d'appel de Paris a déclaré nul le licenciement prononcé par l'employeur et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le 7 mars 2007, la RATP a de nouveau prononcé la révocation de Mme X... pour " absence aux rendez-vous fixés en médecine du travail les 24 octobre et 7 novembre 2006 " ; que le 7 juillet 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette révocation et sa réintégration dans l'entreprise ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application de l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R. 4624-21, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsque le licenciement d'un salarié de la RATP a été annulé et que l'employeur a été condamné à le réintégrer, la RATP doit d'abord réintégrer administrativement le salarié, puis dans les huit jours suivant la réintégration, le convoquer à la médecine du travail ; que l'employeur, qui n'a par ailleurs pas procédé à l'exécution de ses condamnations en paiement résultant d'une décision de justice, ne peut subordonner la réintégration du salarié à la visite médicale de reprise ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la RATP avait respecté le délai prévu à l'article R. 4624-21 du code du travail en demandant à la salariée de se soumettre à la visite médicale de reprise avant de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R. 4624- 21du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait, à la suite d'une absence d'au moins huit jours pour accident du travail, manifesté sa volonté de revenir dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise laquelle mettait seule fin à la période de suspension du contrat de travail, n'a pas refusé de réintégrer effectivement la salariée dès lors que celle-ci avait, à plusieurs reprises refusé de se rendre à la visite de reprise permettant de définir le poste susceptible d'être occupé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en annulation de la mesure de révocation prononcée à son encontre le 7 mars 2007, de sa demande de réintégration dans les effectifs de la RATP sans préalable de visite à la médecine du travail et de sa demande en paiement des salaires dus depuis le 25 octobre 2006 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise, outre les congés payés incidents, sous déduction des prestations reçues du régime de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'afin d'exécuter les dispositions de l'arrêt du 16 juin 2006 en procédant à la réintégration de Mme Y..., la RATP convoquait Mme X... à une rendez-vous devant le médecin du travail fixé au 24 octobre 2006 ; qu'elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous ; qu'une nouvelle convocation lui était adressée le 27 octobre 2006 pour un examen fixé au 7 novembre suivant ; que Mme X... ne déférait pas cette seconde convocation ; que la RATP engageait une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X... aux termes de laquelle sa révocation était prononcée le 7 mars 2007 au motif suivant : « absences aux rendez-vous fixés en médecine du travail les 24 octobre et 7 novembre 2006 pour lesquels vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception mettant l'entreprise dans l'incapacité de proposer un emploi faute d'aptitude déclarée » ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement notifié le 12 mars 2007, Mme X... fait valoir qu'elle ne pouvait être contrainte de se présenter aux deux rendez-vous à la méde