Chambre sociale, 25 juin 2015 — 14-15.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de poste comporte habituellement le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 h et 6 h ou 21 h et 5 h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15 % du salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2003 en qualité d'oxycoupeur par la société CMP Dunkerque, dont l'activité relève de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de nuit avec une majoration de 100 % ;

Attendu que pour rejeter sa demande, après avoir relevé que l'éventualité d'un travail habituellement urgent et régulièrement en surcharge n'entre pas dans les hypothèses visées par la convention collective et qu'il y avait lieu de rechercher à laquelle, des situations envisagées, se rattachait celle du salarié en cause, l'arrêt retient que l'organisation du travail paraît rentrer dans la typologie de l'article 17 de la convention collective, celle d'un travail organisé par équipes successives avec rotation de postes, comportant habituellement du travail de nuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la situation du salarié n'entrait pas dans les prévisions de l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de 11 707,20 euros à titre de rappel de majoration d'heures de nuit et 1 170,72 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société dunkerquoise Construction métallique et de préfabrication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société dunkerquoise Construction métallique et de préfabrication et condamne celle-ci à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes du salarié ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit, en son avenant "mensuels", deux régimes de majoration pour travail de nuit : Article 17 : majoration pour travail en équipes successives :"Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation de postes comporte habituellement le travail de nuit (..) les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration égale à 15% du salaire horaire". Article 18 : majoration pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche ou un jour férié :"Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h et 6h ou 21h et 5h, exceptionnellement, pour effectuer un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité et à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficieront d'une majoration de 100%".; que l'accord du 31 décembre 1999 ne distingue pas entre les heures de nuit habituelles et exceptionnelles ; que son préambule expose que la CMP, dernière chaudronnerie lourde au nord de l'Europe, intervient dans un secteur d'activité fortement concurrentiel et soumis à des variations de charge importantes et non prévisibles ainsi qu'à des exigences de délais courts ; qu'il prévoit que "l'organisation du travail de chaque service pourra être effectuée en équipes de travail alternées"; que l'employeur en déduit, au vu également du planning des équipes et du constat que M. X... a travaillé fréquemment de nuit 7 mois sur 12 en 2006, 6 en 2007, 10 en 2008, 11 en 2009 et 7 en 2010, que les horaires de nuit présentaient un caractère cyclique interdisant de les considérer comme un travail exceptionnel ; qu'il fait valoir que l'on ne saurait parler de travail urgent et temporaire dès lors que l'entreprise est amenée à recevoir des commandes industrielles lui fournissant du travail pendant plusieurs mois ; que le salari