Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-26.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2013) que M. X..., salarié protégé, exerçait les fonctions d'agent d'accueil et de surveillance au sein de la société Mondial protection sur le site de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaires pour les années 2007 à 2009 ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties, au nombre desquels se trouvaient les plannings individualisés, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve sur la base desquels ils ont pu décider que le manquement reproché à l'employeur n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à ce que la société Mondial Protection soit condamnée à lui payer une somme de 2.585,39 ¿ à titre de rappel de salaires pour les années 2007 à 2009 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... estime avoir effectué, en 2007, 2008 et 2009, un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; que pour justifier de ses demandes de rappel de salaire, il se réfère à l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Mondial Protection, enregistré le 14 mai 2001 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lequel prévoit une modulation et un lissage du temps de travail sur l'année civile ; que son article 4.3 indique que l'horaire de travail ne pourra dépasser les limites légales suivantes : 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines, 48 heures au cours d'une semaine et 12 heures par jour conformément à la convention collective ; que l'article 5 précise que la comptabilisation des horaires sera individualisée (planning) et fera l'objet d'un état mensuel faisant apparaître le nombre d'heures réalisées dans le mois ainsi que le cumul annuel ; que pour parvenir à la somme de 2.575,39 ¿ sollicitée, M. X... comptabilise les heures complémentaires qu'il a, selon lui, effectuées au-delà du plafond légal annuel de 1.607 heures et qu'il chiffre à 138,67 en 2007, 264,5 en 2008 et 287,50 en 2009 ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, compte tenu des divergences existant entre le listing informatique des heures réalisées par M. X..., établi par la société Mondial Protection et les plannings individuels, non contractuels, auxquels le salarié se réfère, les demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ne sont pas justifiées et seront donc écartées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, dès lors, en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, non par la considération que le listing informatique versé aux débats par l'employeur établissait les horaires qu'il avait effectivement réalisés, mais parce que ce listing présentait des divergences avec les plannings individuels versés aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X... ayant notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 10) que l'employeur n'avait pas respecté la durée hebdomadaire maximale autorisée par l'accord