Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-26.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2013) que M. X..., salarié de la société Renault a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de preuve soumis par chacune des parties, ont décidé que les heures supplémentaires exécutées par le salarié avaient été intégralement payées par l'employeur ; qu'il n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a constaté l'absence de toute exécution déloyale du contrat autre que celle déjà réparée au titre de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article 212-1-1), en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de pouvoir les contester utilement; au cas présent que la société Renault ne conteste pas qu'elle devait verser à M. Patrice X... un complément de rémunération du fait des dépassements des horaires contractuels fixés effectués pendant les missions exécutées par le salarié en Roumanie au titre de la période de 2004 à 2006 mais affirme qu'elle a, lors de la mise à la retraite de celui-ci, payé l'intégralité des sommes dues (paiement via le compte épargne temps de 180 heures supplémentaires au titre de l'année 2004 et de 492 heures supplémentaires au titre des années 2005 et 2006) ; qu'a l'opposé, M. Patrice X..., sans contester la réalité de cette régularisation tardive, affirme que la société Renault reste lui devoir un solde de 463 heures non réglées au titre de l'année 2004 et un solde de 1 251 heures non réglées au titre des années 2005 et 2006 ; que si M. Patrice X... a réclamé dès le 2 décembre 2005 (avant son retour en France) le paiement d'heures supplémentaires qu'il indiquait avoir effectuées au-delà de l'horaire contractuellement fixé en raison de l'importance du travail confié au sein de l'usine implantée en Roumanie en ayant établi lui-même un décompte des heures supplémentaires réclamées, il convient de relever que dès le 22 décembre 2005 puis au cours des armées 2006 et 2007 plusieurs rencontres ont été formalisées entre M. Patrice X..., ses supérieurs hiérarchiques (notamment lors des entretiens d'évaluation) et la direction de la société pour parvenir à l'établissement d'un décompte pouvant recueillir l'accord des deux parties ; qu'il convient de constater que postérieurement à l'arrêté de la somme due au titre des heures supplémentaires et à l'encaissement de cette somme (s'ajoutant au versement d'une somme complémentaire au titre des repos compensateurs, des jours de réduction du temps de travail et de congés complémentaires pour la période de 2004 à 2006), M. Patrice X... n'a plus émis aucune réserve notamment lors de la remise de son solde de tout compte ne contestant, postérieurement, que le principe de sa mise à la retraite et le versement d'une somme importante au titre du compte épargne temps en lieu et place d'une prolongation d'activité en vue de la préparation de sa retraite ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. Patrice X... du surplus de sa demande au titre d'heures supplémentaires en