Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-25.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013), que M. X... a été engagé à compter du 26 septembre 1996 en qualité de matelot par la société Compagnie fluviale de transports, occupant en dernier lieu le poste de 1er matelot selon le mode de flotte exploitée en relèves, dite FER, dans le cadre d'un cycle de deux semaines, soit d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos sur la base des accords collectifs des 9 janvier et 2 avril 2001 sans dépassement d'une durée journalière de 12 heures et d'une durée annelle de 1 812 heures ; que soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la durée de travail à bord correspondait aux seules heures consacrées à une activité productive, sans que le salarié démontre qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant la pause déjeuner et ses temps de repos à bord ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inversion de la charge de la preuve, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures dont il réclamait le paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs et de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis du fait des conditions de travail auxquelles il a été soumis en méconnaissance des dispositions législatives et conventionnelles ;

- AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que Monsieur X..., occupait des fonctions de 1er matelot FER, selon le régime "flotte exploitée en relèves", en mode A1, soit en navigation semi-continue diurne; que dans les relations contractuelles, sont applicables les dispositions de l'accord étendu en date du 9 janvier 2001 ¿ ; qu' en application de l'accord d'entreprise en date du 26 septembre 2002, chaque membre d'équipage est embarqué un maximum de 214 jours annuels et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours de repos à terre toutes natures confondues ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces règles que le régime FER applicable aux matelots se décompose à bord en temps de travail et de repos et de repos à terre, compte tenu de la spécificité du travail embarqué, et que la durée de travail correspond aux seules heures consacrées à une activité productive, exercée conformément aux directives de l'employeur, sans que le salarié, tout en étant à la disposition de l'employeur puisse vaquer à ses occupations personnelles ; que les tâches normales du matelot à bord sont précisément définies et limitées par l'article 3-20 ; que dans ce cadre particulier, toutes les heures qui ne correspondent pas à la définition du travail sont considérées comme temps de repos ; que de plus, les temps de repos sont octroyés indistinctement à bord ou à terre ; que la durée hebdomadaire de travail est organisée par cycle, en l'occurrence de deux semaines, de telle sorte que la durée maximale moyenne de travail ne puisse dépasser 46 heures ; que les horaires de travail sont eux- même organisés selon la plage horaire de 6 heures à 22 heures, horaires modifiables lorsque les circonstances de navigation l'imposent ;qu'à titre individuel, la durée de travail ne peut dépasser 10 heures sur une période de 24 heures, qui peut être portée à 12 heures par jour lorsque la durée moyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas 42 heures ; que d'autre part, les repos à bord doivent être de 8 heures ininterrompues en dehors des temps de navigation pour chaque matelot, comptée après la fin de toute période de 6 heures de repos ; que dans ce cadre, toute heure travaillée au-delà de 35, 39 ou 42 heures selon l'application des trois accords successifs en matière de réduction du temps de travail, est considéré comme heure supplémentaire et donne lieu à une majoration du taux horaire de 25% ou à l'octroi de jours de repos compen