Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-25.741

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 novembre 2003 par la société GEO-RS en qualité de géologue ; que contestant sa classification ainsi que les modalités d'exécution de son temps de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos quotidien minimal, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'examen des tableaux récapitulatifs des heures pour les chantiers effectués entre janvier 2006 et décembre 2010 que les modalités prévues par cet accord ont été respectées ;

Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la durée quotidienne de travail, pour laquelle elle n'avait pas constaté de dérogation par accord d'entreprise, avait été dépassée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de prise d'acte en licenciement nul et de ses demandes subséquentes, l'arrêt, selon lequel il est établi que le salarié avait retrouvé un emploi auprès d'une autre société, énonce qu'il convient de considérer que la classification de l'intéressé à un mauvais coefficient de la convention collective invoquée 15 jours avant sa prise d'acte sans attendre la réponse de son employeur n'est pas le véritable motif de sa décision de rompre son contrat et ainsi ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier si le manquement relatif à la classification du salarié et au défaut de paiement du salaire correspondant était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts pour dépassement des durées de travail, en requalification de la prise d'acte en licenciement nul et en versement des indemnités subséquentes, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société GEO-RS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GEO-RS et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos quotidien minimal ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il effectuait lors de ses missions, plus de 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures par semaine et enfin plus de 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ce au mépris des dispositions de l'article 3121-34 du Code du travail ; l'employeur fait état d'un accord d'entreprise prévoyant la modulation du temps de travail à savoir 5 semaines de travail suivies de 3 semaines de repos, la durée de travail annuel étant fixée à 1600 heures pour les ingénieurs et cadres réalisant des missions ; il soutient ainsi que Yann X... n'a jamais dépassé cette durée annuelle et n'a jamais plus de 43 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ; en l'espèce, l'accord d'entreprise s'appliquant à compter du 1er novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail prévoit un principe de modulation pour les ingénieurs et cadres réalisant des missions sur la base d'une durée annuelle du travail (sur 12 mois) de 1600 heures et que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation ; il prévoit également que les heures effectuées au-delà de 43 h