Chambre sociale, 25 juin 2015 — 14-10.372
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société SOS Ambulance en qualité de chauffeur ambulancier ; que licencié le 1er septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que le seul élément produit par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à savoir un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les heures supplémentaires prétendument effectuées, n'apparaît pas suffisamment probant, que même si ces tableaux reproduisent semaine par semaine les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sans être payées ce, depuis septembre 2005 jusqu'en août 2006, soit durant toute l'exécution du contrat de travail, il est permis de s'interroger sur l'exactitude et la sincérité de ces tableaux, en apparence détaillés et précis, eu égard : à l'existence, de dépassements d'horaires, pratiquement tous les jours travaillés et non de façon ponctuelle, à l'importance de ces dépassements (plus de 70 heures sur quelques neuf mois avec un pic de 106 heures en juin 2006 se rapprochant presque de l'horaire mensuel), à l'absence de toute réclamation de la part du salarié avant la fin (imposée) du contrat de travail en dépit du grand nombre d'heures supplémentaires alléguées, à l'absence de tout autre justificatif, le tableau des "RDV" fourni d'ailleurs pour le seul mois de septembre 2005 ne pouvant être considéré comme un planning valable puisqu'il ne mentionne que les premiers et derniers "RDV" et non la totalité, jour par jour, des "RDV" dont le salarié aurait eu la charge, qu'en conséquence, les tableaux dont se prévaut l'intimé qui s'apparentent davantage à un alignement automatique et mécanique de chiffres sont impuissants, en l'absence d'autres éléments probants, à rapporter la preuve des heures supplémentaires que l'intéressé soutient avoir effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne la société SOS Ambulance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Ambulance et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE "comme rappelé à juste titre par le premier juge, il découle des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
QUE si l'employeur, qui nie énergiquement l'accomplissement par Monsieur X... de quelconques heures supplémentaires, ne fournit cependant à la juridiction d'appel aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, même les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de Monsieur X... (par exemple les plannings de travail) comme l'exigent les articles L.3171-1 et L.3171-2 du Code du travail, pour autant le seul élément produit par le salarié pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, à laquelle le premier juge a entièrement fait droit, à savoir un décompte récapitulant dans des tableaux mensuels les heures supplémentaires prétendument effectuées, n'apparaît pas suffisamment probant ;
QU'en effet, même si les tableaux sus-indiqués reproduisent semaine par semaine les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sans être payées, ce depuis septembre 2005 jusqu'en août 2006, soit pendant toute la durée du contrat de travail, il est permis de s'interroger sur l'exactitude et la sincérité de ces tableaux,