Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-25.986

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-25.986 et N 13-26.352 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docteur en médecine depuis le 14 novembre 1988, a exercé la médecine libérale pendant dix-sept ans, avant d'être recruté le 17 octobre 2005, en qualité de médecin stagiaire, au service du contrôle médical de Périgueux par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés (CNAMTS) ; que le 4 avril 2006 a été signée la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime de sécurité sociale remplaçant à compter du 1er octobre 2006 les dispositions du décret du 24 mai 1969 ; que s'estimant désavantagé par rapport aux médecins conseils engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que, lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l'entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en octroi de trente points d'expérience supplémentaire et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir retenu une inégalité de traitement au regard du nombre de points d'expérience octroyés du fait de l'accord collectif lui-même, relève que le salarié est dans l'incapacité de fournir, comme il le souligne d'ailleurs lui-même dans ses conclusions, un seul cas concret de salarié recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention dont le salaire serait, du fait de la différence de la prise en compte d'ancienneté, supérieur au sien, et qu'il ne peut justifier le rappel de salaire sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié se voyait attribuer trente points d'expérience professionnelle de moins qu'un praticien-conseil ayant obtenu son diplôme en même temps que lui mais ayant été recruté postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 1147 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que la mise en oeuvre de l'accord collectif a été accompagnée d'une compensation financière suffisante et qu'il ne peut être alloué au salarié un rappel de salaire non justifié, seuls des dommages-intérêts en réparation de son sentiment d'avoir été traité différemment de ses collègues, pour la prise en compte de son ancienneté, pouvant être alloués ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par l'employeur et le préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° Q 13-25.986 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes tendant à l'octroi de 30 points d'expérience supplémentaire et au paiement des sommes de 25.005,27 euros au titre de la perte de salaire, de 2.500 euros au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la procédure et des débats que Monsieur X... a été nommé le 17 octobre 2005, en qualité de médecin conseil stagiaire, à l'échelle 108, échelon 2 au service du contrôle médical de Périgueux (pièce 1, 1bis de l'employeur) ; que le 5 juillet 2006, lors de sa titularisation il a été classé à l'échelle 113, échelon 2 ; que son statut était alors régi par les dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et de l'arrêté du 9 mars 1994 ; que suivant les dispositions de l'article de l'arrêté du 9 mars 1994 « les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils, pharmaciens conseils qui ont exercé leur