Chambre sociale, 25 juin 2015 — 13-25.938
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-25. 938 à U 13-25. 944 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les contrats de travail de M. X... et de six autres agents de sécurité de la société Générale industrielle de protection Midi-Pyrénées (GIP MA) ont été transférés le 1er décembre 2008 à la société Générale industrielle de protection Grand-Ouest (GIP GO) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, en soutenant notamment que l'accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 30 décembre 1999 au sein de la société n'était pas conforme aux prescriptions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et ne leur était pas opposable ; que la société a été placée sous sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, la société AJ Partenaires étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... comme mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 8- V de la loi du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de cette même loi, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 13 février 2007, n° 05-14. 078), sont contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, l'arrêt sera privé de tout fondement juridique ;
2°/ que par sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, le Conseil constitutionnel, après avoir énoncé que le législateur ne pouvait remettre en cause les accords collectifs conclus à son instigation en application de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 que pour un motif d'intérêt général et qu'il ne pouvait décider d'une telle remise en cause que si elle « trouvait sa justification dans la méconnaissance par les accords des conséquences prévisibles de la réduction de la durée du travail inscrite à l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 ou dans leur contrariété avec des dispositions législatives en vigueur lors de leur conclusion » a censuré partiellement les dispositions des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000 en ce qu'elles n'écartaient pas du champ d'application des nouvelles dispositions, fixant à 1 600 heures par an la durée du travail que peut prévoir un accord collectif tendant à la variation de la durée hebdomadaire au cours de l'année, les entreprises couvertes par les accords collectifs contraires ; qu'il résulte de cette décision qu'en application des articles 8- V et 28 de la loi du 19 janvier 2000, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 986461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ont continué de produire leur effet jusqu'à la conclusion d'accord collectif s'y substituant ; qu'en jugeant que seuls les accords entrés en vigueur à la date de la publication de la loi du 19 janvier 2000 étaient sécurisés, ce qui n'était pas le cas de l'accord GIP GO signé le 30 décembre 1999 mais applicable qu'à compter du 1er février 2000, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé les articles 8- V et 28 de la loi du 20 janvier 2000 tels qu'interprétés à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 n° 99-423 DC ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a encore violé l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité de la loi ;
5°/ qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la société GIP GO faisait valoir qu'elle avait informé ses salariés, par lettre du 8 avril 2010, qu'elle tenait à leur disposition l'accord GIP GO du 30 décembre 1999 au siège social de l'entreprise, respectant ainsi les dispositions légales en ce qui concerne l'opposabilité des accords d'entreprise (conclusions, p. 28 à 30) ; qu'en jugeant que la société s'était abstenue de fournir au salarié toutes les informations utiles et que l'accord n'était pas opposable au salarié avant le 11 juillet 2011, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit r