Chambre sociale, 25 juin 2015 — 14-10.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé Mme Y... selon contrat à durée indéterminée du 19 mai 2008, en qualité d'employée de service afin qu'elle s'occupe de l'entretien de sa maison et de la garde de son enfant ; que le 1er novembre 2009, les parties ont signé un document intitulé « rupture du contrat de travail » précisant que « pour des raisons de convenance personnelles, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat de travail qui les liait » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande », que même si cette disposition, quelque peu maladroite, a par nature, en l'absence de plus ample stipulation, pour effet de faire présumer la conclusion d'un contrat de travail à temps plein entre les parties, elle n'a pas en soi pour effet de mettre la salariée à la disposition constante de son employeur, qui peut en rapporter la preuve contraire et que l'employeur rapporte la preuve qu'au-delà des heures pour lesquelles elle a été payée, la salariée n'était pas à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du chef la limitation des condamnations au titre des indemnités de préavis, pour congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et, sur le quatrième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement l'arrêt retient que la convention collective afférente au contrat de travail dispose que l'indemnité de licenciement n'est due qu'à partir de deux ans d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la salariée demandait la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qu'il limite à 91,76 euros l'indemnité de préavis, à 9,17 euros l'indemnité au titre des congés payés afférents, et à 600 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Christelle Y... de ses demandes tendant à voir qualifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et à voir condamner Monsieur André X... au paiement d'un rappel de salaires sur cette base et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 19 mai 2005, Mlle Christelle Y... a été engagée par M. André X... en qualité d'employée de service, afin de procéder à l'entretien de l'habitation de l'appelant ainsi qu'à la garde de son enfant en bas âge ; que la convention précise que la durée hebdomadaire de la salariée serait définie « à la demande » ; que même si cette disposition, quelque pe