Troisième chambre civile, 1 juillet 2015 — 14-20.016
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 avril 2014), qu'en application des dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme, l'Etat a notifié à la commune de Saint-Martin-de-Ré une déclaration d'intention d'aliéner une parcelle lui appartenant située sur son territoire, au prix de 255 000 euros ; que la commune a contesté devant le juge administratif la cessibilité de la parcelle au motif qu'elle ferait partie du domaine public maritime, a indiqué exercer son droit de priorité et a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation du prix de la parcelle ;
Attendu que pour fixer une indemnité alternative selon la domanialité publique ou privée de la parcelle, l'arrêt retient que la valeur d'une parcelle de terre située dans le domaine public maritime devait être fixée par référence aux cessions de terrains comparables entre personnes publiques et que les références tirées du marché privé n'étaient pas applicables et que dans l'hypothèse où le bien relèverait du domaine privé, il convenait d'en déterminer la valeur par la méthode de comparaison en examinant les termes donnés par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de domanialité publique, la parcelle qui est inaliénable ne peut faire l'objet d'une évaluation par le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Saint-Martin-de-Ré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Martin-de-Ré ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur départemental des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé de manière alternative la valeur de la parcelle cadastrée section AI n° 1 située à Saint-Martin de Ré à la somme de 100 000 ¿ si elle fait partie du domaine maritime de l'Etat et à la somme de 225 000 ¿ si elle relève du domaine privé de l'Etat ;
AUX MOTIFS QUE « en raison de l'exceptionnelle situation touristique et commerciale que présente la parcelle située au milieu du port de la commune de Saint-Martin-de-Ré, principale commune de l'île dont la réputation touristique est également exceptionnelle, son classement dans le domaine public maritime justifie néanmoins une évaluation à la somme de 100 000 ¿, dès lors que les références fournies par l'appelante sont sans rapport ni commune mesure avec la localisation de la parcelle cadastrée section AI n° 1 ; que dans l'hypothèse où le bien relèverait du domaine privé de l'Etat, il convient d'en déterminer la valeur par la méthode de comparaison en retenant d'une part que si la constructibilité du terrain est réduite, il est néanmoins possible de construire en tant qu'adjonction à des parcelles constructibles ou des constructions existantes et que le risque naturel lié à la présence immédiate de l'océan n'est pas de nature à entraver l'usage du bien, sauf à considérer que le port de Saint-Martin-de-Ré ne pourrait, à l'exclusion du trafic strictement maritime, supporter aucune activité touristique et commerciale, ce qui n'a jamais été envisagé par l'autorité communale elle-même ; qu'en conséquence, il convient d'examiner les termes de comparaison données par les partie ; que la commune appelante relève que le premier juge de l'expropriation a retenu la somme de 164 739 ¿ correspondant à la valeur moyenne issue de références de cessions de terrains à bâtir mais qu'il n'a pas tenu compte des restrictions en termes de constructibilité et que par exemple un terrain nu situé au li