Troisième chambre civile, 1 juillet 2015 — 14-18.356
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1626 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2014), que M. X... et Mme Y... ont acquis de la société civile immobilière Les Hameaux de la Côte d'Azur (la SCI) un terrain à bâtir ; qu'ayant été assignés par l'association syndicale libre Les Hameaux du soleil (l'ASL) en paiement d'un arriéré de charges et cotisations liées à l'intégration de leur propriété dans le périmètre de cette association syndicale, M. X... et Mme Y... ont assigné la SCI en garantie des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l'ASL, en paiement des charges résultant de l'appartenance à l'ASL et en indemnisation du préjudice subi ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de mention explicite de l'ASL dans l'acte de vente ne pouvait empêcher les acquéreurs de se rendre compte que le terrain était intégré dans un lotissement comprenant des équipements communs et des voies privées et qu'ils ne subissaient aucun préjudice, dès lors qu'ils pouvaient bénéficier des équipements communs, dont ils ne pouvaient ignorer l'existence à la date de l'acquisition, et que leur choix d'utiliser un accès direct à la voie publique n'avait pas d'incidence sur leur obligation au paiement des charges du lotissement, à partir duquel ils disposaient également d'un accès à la voie publique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la configuration des lieux leur permettait ou non d'accéder aux équipements communs de l'ASL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Les Hameaux de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Hameaux de la Côte d'Azur à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société civile immobilière Les Hameaux de la Côte d'Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir condamner la SCI à les relever et garantir du paiement des redevances dues à l'ASL LES HAMEAUX DU SOLEIL au 1er juillet 2011 et à payer en leurs lieu et place directement entre les mains de cette ASL toutes les charges à échoir,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte notarié du 13 août 2009, M. X... et Mme Y... avaient acheté un terrain à bâtir à la SCI LES HAMEAUX DE LA COTE D'AZUR ; qu'il apparaissait en pages 25 et 26 de l'acte de vente que la parcelle acquise dépendait de l'ensemble immobilier LES HAMEAUX DU SOLEIL après qu'une scission était intervenue avec la copropriété « ILOT 13 » ; que l'acte notarié du 10 février 2006 précisait que la parcelle vendue dépendrait toujours de l'associat ion syndicale libre LES HAMEAUX DU SOLEIL ; qu'il en ressortait que si la parcelle vendue avait été dét achée de la copropriété « ILOT 13 », elle était en revanche intégrée au sein de l'association syndicale libre LES HAMEAUX DU SOLEIL et que ses propriétaires étaient redevables des charges réparties par celle-ci ; que l'absence de mention explicite dans l'acte de vente de l'associat ion syndicale libre, dont l'existence n'était pas contestée, ne pouvait empêcher M. X... et Mme Y... de se rendre compte que le terrain était intégré dans un lotissement comprenant des équipements communs et des voies privées ; qu'il ne pouvait être reproché au vendeur de ne pas avoir déclaré des charges lors de la vente ; que la garantie d'éviction prévue par l'article 1626 du code civil ne pouvait ainsi être invoquée en l'espèce ; qu'ils ne subissaient aucun préjudice dès lors qu'ils pouvaient bénéficier des équipements communs tels que les aires de jeux, les espaces verts et la piscine dont ils ne pouvaient ignorer l'existence à la date de l'acquisition ; que leur choix d'utiliser un accès direct à la voie publique n'avait pas d'incidence sur leur obligations au paiement des charges du lotissement, à part ir duquel ils disposaient également d'un accès ; que les acquéreurs n'avaient pas contesté le bien fondé des charges