Chambre commerciale, 30 juin 2015 — 13-23.026

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gard construction bâtiment (la SARL) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 avril et 11 août 2010, le ministère public a demandé la condamnation de M. X..., son gérant, au paiement de l'insuffisance d'actif et le prononcé contre lui d'une mesure de faillite personnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, qu'en affirmant que M. X... s'est abstenu de coopérer avec le mandataire et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne remettant pas l'intégralité des archives comptables, quand la cour d'appel relevait par ailleurs que la comptabilité avait fait l'objet d'une saisie par la gendarmerie, ce dont il résultait que M. X... se trouvait dans l'impossibilité absolue, à compter de la remise des documents comptables à la gendarmerie intervenue le 23 mars 2010, de remettre au liquidateur des documents qu'il n'avait plus en sa possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que pour obtenir, le 2 novembre 2011, la remise des bilans au titre des exercices 2008 et 2009, le liquidateur a été contraint de les réclamer par méls ou lettres des 10 juin, 23 juin et 1er septembre 2010, puis par lettres recommandées des 16 mars et 12 avril 2011, et de faire intervenir la gendarmerie, que M. X... n'a pas remis l'intégralité des archives comptables des exercices de l'année 2007 à 2010 et que la saisie par la gendarmerie est intervenue tardivement, circonstances qui révèlent une obstruction manifeste dans la remise des documents ayant altéré le bon déroulement de la procédure ; qu'il ne se déduit pas de ces motifs, qui ne constatent pas que la gendarmerie a saisi les documents en cause le 23 mars 2010, que M. X... se trouvait, dès cette date, dans l'impossibilité de les remettre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans alors, selon le moyen, que la cassation du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif contesté par le second moyen, dès lors que, pour admettre la faillite personnelle de M. X... et la poursuite par ce dernier d'une activité déficitaire au préjudice des créanciers sociaux, la cour d'appel s'est fondée sur les prétendues fautes ayant justifié le prononcé de l'action en comblement de passif ;

Mais attendu que les griefs du premier moyen n'entraînent pas la cassation invoquée par voie de conséquence dès lors que, parmi les motifs imputant une faute de gestion à M. X..., ils se bornent à critiquer, vainement, ceux qui retiennent l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, et ceux relatifs à l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai imparti, qui n'ont pas été pris en considération par la cour d'appel pour prononcer la mesure de faillite personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer l'insuffisance d'actif à concurrence d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'absence de comptabilité réelle, constante et sérieuse, est à l'origine de la poursuite d'une activité dans l'intérêt du dirigeant de droit avec détournement de l'actif de la SARL et que cette faute protéiforme a contribué à l'essentiel de l'insuffisance d'actif de 367 957, 89 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la faute de gestion qu'elle a retenue avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant, le jugement, il prononce sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce une condamnation de M. X... à payer au liquidateur de la société Gard construction bâtiment une insuffisance d'actif et, l'infirmant sur le quantum de la sanction, il condamne M. X... à payer la somme de 280 000 euros en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., e