Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-15.852
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-15.852 et W 14-15.853 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., engagés respectivement en septembre 2004 et en avril 2008 par la société ISS logistique et production, en qualité d'agent de production, ont été licenciés pour motif économique le 23 mars 2009, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les salariés ont été destinataires d'une liste de postes le 25 février 2009 ainsi que d'une liste réactualisée le 23 mai 2009, de trois propositions de reclassement interne les 7 et 12 mai 2009, que des recherches ont été effectuées dans l'ensemble du groupe, qu'il ne pouvait leur être proposé des postes non disponibles et que les salariés ne justifient pas de leur maîtrise de langues étrangères leur permettant d'exercer des fonctions à l'étranger ;
Attendu, cependant, que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles ;
Qu'en se bornant à constater que la société avait remis aux salariés le 25 février 2009, la liste des postes figurant alors dans le plan de sauvegarde de l'emploi, puis leur avait fait des propositions de postes alors qu'ils avaient déjà été licenciés le 23 mars 2009, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement antérieurement aux licenciements, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société ISS logistique et production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS logistique et production et condamne celle-ci à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 14-15.852
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le plan de sauvegarde de l'emploi est valable, son contenu suffisant et a débouté en conséquence M. X... de sa demande de nullité dudit plan engendrant par voie de conséquence la nullité de son licenciement,
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que le salarié affirme, il est établi, comme le relève l'intimée, qu'il a été destinataire de la liste de postes disponibles établie le 27 février 2009, il n'avait en effet jamais contesté lors de la réception de la lettre de licenciement ni depuis lors cette mention qui y figure et il produit ladite liste aux débats. II ne résulte pas de la lecture du plan (1 2 formalisation de la proposition) que la liste des postes de reclassement devait faire l'objet d'un affichage en plus de la remise en mains propres et il est logique que la phrase se lise comme le précise la société ISS, en ce sens que l'affichage concerne le plan (et la première liste qui était annexée) et la remise les listes réactualisées. De même, il n'est pas interdit, s'agissant de licenciement économique, de recourir à des listes, si elles correspondent à des offres précises, sérieuses et adaptées au salarié. En application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sau