Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-11.436
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 16 août 1999 par la société Pillivuyt en qualité de directeur administratif et des ressources humaines puis nommé directeur général le 31 mai 2000 ; que dans le cadre d'un plan de redressement suite au redressement judiciaire de la société Pillivuyt, ses actifs ont été cédés à la société Nouvelle Pillivuyt le 27 décembre 2001, entraînant le transfert des contrats de travail ; que M. X... a été nommé président de cette société le 1er janvier 2002, qu'il a signé un contrat de travail le 8 mars 2002 en qualité de secrétaire général, qu'il a démissionné de son mandat social le 16 avril 2012 puis a été licencié pour faute grave le 22 mai 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire fictif le contrat de travail le liant à la société Nouvelle Pillivuyt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail a préexisté au mandat social chez le cédant, il se trouve transféré de plein droit au cessionnaire en cas de transfert d'une entité économique autonome ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le 16 août 1999, M. X... a été embauché par la société Pillivuyt SA au titre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'a été nommé directeur général que le 31 mai 2000 ; qu'il n'a jamais été soutenu que le contrat de travail de 1999 serait seulement apparent et a fortiori fictif ; qu'en jugeant alors que le « nouveau » contrat de travail établi le 8 mars 2002 liant M. X... à la Société Nouvelle Pillivuyt SAS était fictif, alors qu'elle avait elle-même constaté que la cession d'actifs de la société Pillivuyt SA à la société Nouvelle Pillivuyt SAS, homologuée par le tribunal de commerce, avait entraîné le transfert de tous les contrats, dont celui de M. X... du 16 août 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ;
2°/ que lorsque les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont plus réunies en cours d'exécution du contrat, soit en raison de l'absence de fonctions salariées distinctes, soit parce que le lien de subordination juridique ne peut plus être caractérisé, le contrat de travail du salarié devenu mandataire social est suspendu pendant le temps où il est mandataire, sauf convention contraire ; que la cour d'appel a relevé que par « contrat de travail » établi le 8 mars 2002, les fonctions techniques de M. X... ont été redéfinies de la sorte qu'elles ont été évincées par le mandat et qu'il n'y avait plus de lien de subordination ; que ce faisant, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de 1999 avait été modifié en 2002 d'une façon qui ne permettait plus le cumul avec le mandat social ; qu'en en concluant que le contrat de travail était fictif, alors qu'en l'absence de toute caractérisation d'une novation de nature à éteindre le contrat, celui-ci était tout au plus suspendu et avait vocation à être de nouveau exécuté après le 16 avril 2012, comme il l'a d'ailleurs été, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; pour juger que le contrat de travail de 2002 de M. X... était fictif, preuve que la société Nouvelle Pillivuyt devait rapporter, la cour d'appel a notamment affirmé que les pièces communiquées montrent que M. X... exerce tout de même des fonctions de direction commerciale et supervise la partie production de l'entreprise et que donc aucun secteur ne lui échappe ; qu'en statuant ainsi, par des motifs aussi généraux en forme de pétition de principe, sans en particulier indiquer les pièces de l'employeur qu'elle a retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait aussi valoir qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait embauché et licencié des salariés puisqu'il exerçait la fonction technique de DRH et que cela ne l'avait pas empêché de respecter les directives de son employeur et des actionnaires, comme pour le refus de licencier la Contrôleuse de gestion ; qu'en se contentant d'affirmer sur ce point, pour juger que le contrat de travail de M. X... était fictif, que l'inexistence du lien de subordination était caractérisée par l'absurdité de la demande d'autorisation de remplacement de la contrôleuse de gestion qu'il effectue en sa qualité de secrétaire général le 31 juillet 2007 au président de la société, c'est-à-dire à lui-même, et qu'il va autoriser le même jour en cette qualité de président, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de M. X... et donc violé l'article 455 du code de p