Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-11.895

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Kemesys le 3 septembre 2003 en qualité de directeur opérations, M. X... a été licencié pour faute lourde le 19 juillet 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2013, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence et pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que M. X... justifiait d'un contrat de travail écrit et que s'il dirigeait en fait la société, il exerçait des fonctions techniques de directeur d'opérations distinctes de ses fonctions de mandataire social, sous la subordination du dirigeant de l'entreprise qui lui donnait des instructions et auquel il rendait compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en constatant que l'intéressé était le dirigeant de fait de l'entreprise, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KEMESYS et, en conséquence, d'avoir dit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent et renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour poursuivre la procédure ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si l'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailler, à l'inverse, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'un contrat de travail et un mandat social peuvent se cumuler, à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que les fonctions techniques, réalisées sous la subordination juridique de l'employeur, soient distinctes de celles découlant du mandat social ; qu'en l'espèce, l'intimé fournit aux débats le contrat de travail en date du 3 septembre 2004, conclu avec la société KEMESYS mentionnant son embauche en qualité de directeur d'opérations, qui prévoit qu'il exercera ses fonctions dans le cadre des directives écrites ou verbales données par Bernard A..., qui définit ses fonctions et chiffre sa rémunération, prévoit la mise en place d'objectifs, et stipule qu'il s'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la direction de la société et se conformer aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement internes de la société ; qu'aux termes de son contrat, il est confié à Georges X... les fonctions techniques et précises suivantes : détermination et mise en oeuvre des programmes de recherche et développement, encadrement des opérations de production et l'élaboration de son planning sous contrôle de sa hiérarchie, animation et contrôle des activités de ses collaborateurs ; que l'intimé verse également aux débats son diplôme d'ingénieur, qui établit que ses attributions correspondent à une qualification et une formation réelles ; qu'il produit également ses bulletins de paie, faisant apparaître son emploi de directeur d'opérations au statut de cadre et visant la convention collective ; que de même, la lettre de licenciement de l'intéressé fait référence aux clauses du contrat selon lequel il devait notamment susciter et favoriser l'innovation, et en assurer la protection industrielle, par