Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 14-15.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 janvier 2005 par le cabinet d'avocats SJ Berwin en qualité de comptable et qu'elle a été licenciée pour faute grave le 3 juin 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait eu un antécédent disciplinaire et qu'elle avait reçu un avertissement le 6 janvier 2005 pour la critique d'une collègue de bureau de Londres, une absence de respect des horaires de travail notamment sur l'heure d'arrivée, l'oubli des clés des armoires de la comptabilité et du coffre, la signature d'un bon de commande sans pouvoir d'engager des dépenses et avec utilisation d'un titre erroné, l'oubli de trois chèques et l'absence de respect du délai pour terminer la réconciliation des comptes ; qu'elle a ainsi a tenu compte d'un avertissement pour des faits antérieurs à plus de 3 ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en mai 2009 et a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ;

2°/ qu'alors qu'en toute hypothèse, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à la notification de cette sanction ; que la cour d'appel qui pris en considération un prétendu avertissement du 5 janvier 2006, et énoncé que si la salariée indiquait ne l'avoir jamais reçu, elle n'avait pas diligenté une procédure de faux, a fait peser la charge de la preuve de la remise par écrit de cet avertissement, sur la salariée et a ainsi violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1332-1 du code du travail ;

3°/ qu'un fait antérieur de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut être pris en considération que dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai ; que la cour d'appel a énoncé que la salariée avait eu un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs lors de l'entretien d'évaluation du 14 mai 2009, mais elle a en revanche retenu que les griefs non prescrits retenus dans la lettre de licenciement sur son comportement à l'égard de ses collègues comptables n'étaient pas établis ; qu'en prenant en considération pour apprécier la gravité de la faute de la salarié, des faits de plus de deux mois (6 février et 6 mars 2009) relatifs à un comportement à l'égard des salariés de son service comptable, quand bien même les faits de même nature à l'égard de ces mêmes collègues, non prescrits ont été jugés non établis, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ qu'un comportement agressif ou même injurieux qui s'est tenu dans le bureau dans l'employeur lors d'une discussion véhémente ne saurait caractériser une faute grave ; qu'il appartient aux juges du fond de tenir compte du contexte du comportement du salarié ; que la cour d'appel qui a décidé qu'« un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs, accompagné d'accusations et d'une forme de violence » lors de son entretien annuel d'évaluation, constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le contexte et les circonstances de cet entretien, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que les simples faits d'avoir sur une période de 4 ans, critiqué une collègue en janvier 2005, de s'être emportée à l'égard des salariés sous ses ordres en février 2009 et ensuite de s'être emportée lors d'un entretien d'évaluation en mai 2009, ne peuvent justifier à eux seuls la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave sans tenir compte du contexte dans lesquels ces faits se sont produits, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait fait preuve, le 14 mai 2009, d'un comportement très agressif à l'égard de ses supérieurs accompagné d'accusations et d'une forme de violence et qu'elle avait déjà eu, les 6 février et 6 mars 2009, une attitude similaire avec deux autres salariées, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :