Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-24.953
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2013), que M. X..., nommé le 1er octobre 1976 ingénieur des études et techniques d'armement au ministère de la défense, statut militaire, affecté le 1er décembre 1986 en qualité de responsable du service de production des munitions d'artillerie au sein du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), service dépendant du ministère de la défense devenu à compter de 1990 GIAT industries, entreprise publique, a été placé, sur sa demande, en position de retraite de l'armée de terre à effet au 1er juin 2002, date à laquelle il est devenu salarié de la société GIAT industries, puis, lors de la filialisation de l'activité munitions en 2006, salarié de la société Nexter munitions ; qu'il a saisi le 22 août 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; que placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 août 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2011 après deux avis du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que le salarié invoquait des éléments qui dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement moral, notamment l'absence de celui-ci à une réunion pour la défense de l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », et la notification de l'augmentation de son collaborateur M. Y... par un autre que lui-même ; qu'en relevant que s'il n'avait pas été convié à la réunion du 28 mars sur l'offre « pluriannuelle munitions gros calibre », il n'en avait fait état que le 7 juin et « n'établissait pas » devoir par ses fonctions assister à la réunion du « comité des offres de groupe » et que, sur l'information de l'augmentation de son collaborateur, il « n'établissait pas » la volonté de l'employeur de porter atteinte à ses prérogatives, cependant qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement l'absence de M. X... à la réunion et la notification de l'augmentation de son collaborateur par un autre que lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas n'avoir pas augmenté M. X... en 2009 et 2010, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur « souligne » le haut niveau de sa rémunération fixe, augmentée de 38 % depuis son embauche et 35 % en neuf ans, que l'absence d'augmentation était consécutive à son manque de collaboration avec les autres membres du comité de direction et un caractère décevant des prises de commandes « France 2010 », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le fait qu'il ait été « le seul membre du comité de direction à ne pas avoir eu d'augmentation de salaire », était objectivement justifié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. X..., membre du comité de direction, n'avait jamais saisi le service des ressources humaines, les instances représentatives du personnel ou la médecine du travail d'une situation de harcèlement dont l'existence avait été invoquée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 août 2011, après qu'il eut vu échouer ses demandes en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, circonstance inopérante pour caractériser en quoi l'employeur rapportait la preuve que la situation de M. X... était objectivement justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que certains des faits que le salarié invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :