Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-25.976
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,1er octobre 2013), que Mme X..., engagée en qualité de cadre adjointe de direction au sein d'un centre d'aide par le travail par l'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la Fondation) suivant contrat de travail du 4 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a été nommée, le 1er mars 2006, directrice adjointe des établissements et services de l'association d'Indre et Loire, puis, le 1er septembre 2006, directrice de ces mêmes établissements et services ; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de condamner la Fondation au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, de méconnaître à plusieurs reprises les règles tenant à la santé et à la sécurité des personnes hébergées constitue une faute grave ; qu'en l'espèce il était reproché à Mme X... d'avoir gravement mis en danger la santé et la sécurité des personnes accueillies dans le foyer dont elle avait la direction et la responsabilité, d'une part, en laissant une partie des locaux du foyer dans un état d'insalubrité très avancé occasionnant des risques sanitaires et médicaux pour les résidents et ayant occasionné des chutes de résidents à mobilité réduite, d'autre part, en n'ayant pas pris les ordres nécessaires pour qu'une personne victime d'un accident soit soignée dans un délai raisonnable, de troisième part, en ayant laissé perpétrer sans réagir des agressions physiques violentes au sein du foyer (strangulation, coups et blessures) sans que la directrice n'ait pris des mesures pour empêcher de tels actes et sans qu'elle ait respecté la procédure interne de signalement à ses supérieures de ce type de violence, enfin de quatrième part d'avoir laissé perpétrer plusieurs agressions sexuelles au sein du foyer là-encore sans prendre la moindre mesure préventive et notamment sans prendre de mesures protectrices des victimes ; que caractérisaient une faute grave ces manquements de Mme X... à l'origine d'atteintes à la santé et la sécurité, et plus encore à l'intégrité physique et sexuelle, des personnes hébergées dans le foyer et placées sous sa responsabilité ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre pourtant en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que constitue également une faute grave le fait, pour le directeur d'un foyer d'accueil d'adultes en difficultés et de personnes handicapées, d'abuser de ses fonctions pour porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hébergées ; qu'en l'espèce il était également reproché à Mme X... d'avoir gravement méconnu le droit à la dignité des personnes placées sous sa responsabilité, d'une part, en ayant forcé contre son gré une résidente en état de vulnérabilité à pratiquer une interruption volontaire de grossesse non souhaitée, d'autre part en ayant abusé de son autorité pour infliger aux résidents handicapés des sanctions collectives d'une sévérité anormale contraire aux règles d'éthique, et de troisième part, en s'étant ingérée de manière anormale dans la curatelle et la vie quotidienne d'une personne hébergée ; que caractérisait une faute grave ce comportement abusif de Mme X... attentatoire à la dignité et aux droits fondamentaux des résidents du foyer ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, sans remettre là-encore en cause la réalité de cette série de manquements reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour écarter la faute grave la cour d'appel s'est fondée sur les motifs selon lesquels « parmi tous ces faits reprochés à la salariée certains étaient connus de la fédération », « la fédération avait connaissance depuis de longs mois de certains dysfonctionnements graves », « en faisant traîner les choses et les procédures, elle a, de ce fait, considéré qu'il n'y avait pas urgence », ou encore sur le fait que le licenciement ait été prononcé cinq mo