Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-27.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur de succursale le 1er juillet 1996 par la société Bra, aux droits de laquelle vient la société Distritec, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2009 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur part variable au titre de l'exercice 2008/ 2009, l'arrêt retient, d'une part, que les parties ont expressément fait référence pour la définition et la détermination de l'assiette de la rémunération variable du salarié non pas au résultat net d'exploitation communément appelé " bénéfice " mais au résultat d'exploitation et plus précisément au résultat courant avant impôts, d'autre part, que c'est par des calculs exempts d'erreurs et que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté que le résultat net au 31 mars 2009 (2, 2 %) était inférieur à celui du 31 mars 2008 (5 %), a rejeté la demande ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les parties n'avaient pas fait référence au résultat net d'exploitation pour la détermination de l'assiette de la rémunération variable du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur part variable 2008/ 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Distritec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distritec et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que l'appréciation des fautes reprochées à M Philippe X..., eu égard aux moyens respectifs des parties, implique que soit rappelé le champ de ses compétences tant au regard de la convention collective que des stipulations contractuelles ; que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dans " la nomenclature et définition des emplois " définit à l'article 3 étendu et modifié par Avenant n° 7 du 30 juin 1962 étendu par arrêté du 22 juillet 1963 JONC 23 août 1963, ceux des cadres supérieurs comme étant « les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe » ; que chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale ; que les agents du groupe 7 sont dits « cadres supérieurs » ; que M Philippe X... ne revendique aucun autre groupe, statut ou qualification spécifique, l'annexe IV relatives aux ingénieurs et cadres définit ainsi les fonctions et missions dévolues aux cadres supérieurs du Groupe 7 : " Cadres supérieurs-Définition générale : Agents d'encadrement chargés de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important, dans des conditions comportant une action personnelle et une responsabilité à l'égard du fonctionnement et du rendement des services placés sous leur autorité. Tout agent exerçant un commandement sur des agents classés dans le groupe 6 doit être classé " cadre supérieur " ; qu'aux termes des stipulations contractuelles, les attributions et emplois d