Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 13-25.928
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en qualité de coiffeuse par M. Y...dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 1er septembre 2010, puis de deux contrats de travail à durée déterminée successifs du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; que le 31 mai 2011 la liquidation judiciaire de M. Y...a été prononcée avec poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2011, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que soutenant avoir travaillé pour M. Y...dès le mois de juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que lors de son audition par les services de gendarmerie M. Y...a déclaré que Mme X...avait travaillé au sein de son salon, à mi-temps, de juillet 2010 à mai 2011, puis à temps plein ; que toutefois la volonté délibérée de M. Y...de dissimuler l'emploi de la salariée de juillet 2010 au 14 août 2010, alors qu'il a signé avec elle le 1er septembre 2010 un contrat de professionnalisation puis, successivement, deux contrats à durée déterminée, n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues de la salariée, qui faisait valoir que M. Y...avait été condamné pénalement pour travail dissimulé par jugement du tribunal correctionnel de Dijon rendu le 2 avril 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Audrey X...de sa demande tendant à voir fixer à son profit dans la liquidation judiciaire de Monsieur Bernard Y...une créance de 10 110, 30 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE " ¿ lors de son audition par les services de gendarmerie de Montbard, Bernard Y...a déclaré qu'Audrey X...avait travaillé au sein de son salon à mi-temps de juillet 2010 à mai 2011, puis à temps plein ; que toutefois la volonté délibérée de Bernard Y...de dissimuler l'emploi d'Audrey X...de juillet 2010 au 14 août 2010, alors qu'il a signé avec elle le 1er septembre 2010 un contrat de professionnalisation puis successivement deux contrats à durée déterminée n'est pas établie (¿) ;
QUE sur l'arriéré de salaire dû ¿ Audrey X...a travaillé au sein du salon de coiffure durant le mois de juillet 2011 jusqu'au 14 août ; qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet, présomption qui n'est pas renversée par l'employeur ; que par suite, et alors qu'il est justifié qu'Audrey X...a perçu la somme totale de 884, 62 ¿ bruts, soit 690 ¿ nets à titre de salaire pour cette période, il lui reste dû la somme de 1 834, 64 ¿ à titre de rappel de salaires, outre les congés payés (¿) " ;
1°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, du défaut d'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, et de l'absence de remise de bulletins de salaire pendant les deux premiers mois travaillés ne peut se déduire de la conclusion, pour une période postérieure, d'un contrat de travail écrit ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle X...a travaillé pour Monsieur Y...du 1er juillet au 14 août 2010 sans contrat écrit, sans que cet employeur procède à la déclaration préalable à l'embauche, ni au paiement de cotisations sociales sur les salaires versés, ni à l'établissement d'un bulletin de salaire ; qu'en excluant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ainsi caractérisée par le motif inopérant qu'un contrat de professionnalisation avait été