Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-10.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2013), qu'engagé le 11 juillet 1988 par la société Pneus Pirelli en qualité de chef de secteur, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci étaient réglées par des fiches de consommation qui ne correspondaient pas toujours aux dépenses réelles du moment (anciennes fiches, fiches personnelles etc ¿). C'était une compensation ¿ » ; qu'en affirmant, pour retenir comme établie l'existence d'une pratique consistant à modifier une facture de consommation pour y intégrer les frais de « buvette », et que l'employeur a toujours nié avoir tolérée, que, dans son attestation, cet ancien chef de secteur témoignait de cette pratique connue de l'employeur et acceptée par ce dernier quand celui-ci ne visait que la remise d'anciennes fiches ou de fiches personnelles, ce dont ne s'induisait nullement une pratique de modification du montant de factures de consommation, telle que précisément reprochée au salarié, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la falsification de documents de toute nature comme l'établissement de fausses notes de frais ; que la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise prévoit le remboursement des petits frais de « buvette » ou petites invitations clients dans la limite de 50 euros par mois sur présentation des justificatifs des frais, sans possibilité d'établir une facture globale ; que ne pouvait justifier la pratique dénoncée de falsification des factures de consommation par le salarié l'absence de réaction immédiate de l'employeur quant aux ratures portées sur les factures de juin 2010, qui n'était pas de nature à lui interdire de sanctionner le comportement persistant et frauduleux du chef de secteur pendant plusieurs mois ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les commerciaux de l'entreprise étaient contraints, pour obtenir le remboursement des frais de buvette, de falsifier des factures de consommation en les modifiant pour y intégrer les dits frais et justifier une telle pratique, en méconnaissance de la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que compte tenu de son ancienneté et de ses responsabilités en tant que chef de secteur, le salarié ne pouvait pas ignorer les procédures en vigueur au sein de l'entreprise dans le cadre de la politique voyage et ne pas avoir conscience de la gravité de son comportement répété et persistant consistant à modifier des factures pour y intégrer les frais de buvette ; que, dès lors, en écartant la faute grave aux motifs inopérants de l'ancienneté du salarié, de ses bons résultats commerciaux, de son âge, de l'absence de préjudice de l'entreprise ou de l'enrichissement personnel du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a estimé que la lettre d'avertissement adressée à un autre salarié ne permettait pas de savoir s'il s'agissait de falsification de factures quand il résultait des termes clairs et précis de ce courrier qu'étaient reprochés à ce salarié des dépassements de frais et qu'étaient contestées par l'employeur des factures non justifiées, sans que ne soit en aucun cas visé une quelconque falsification de facture, ce en quoi elle a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, sans dénaturation, que l'employeur n'ignorait pas et tolérait auparavant la pratique des commerciaux de l'entreprise consistant, pour obtenir le remboursement de leurs frais professionnels, à modifier les factures de consommations afin d'y intégrer les frais de consommations offertes aux clients, a constaté que les rec