Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-11.693

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui travaillait depuis le 30 septembre 1991 en qualité d'agent de service affecté à l'entretien de l'établissement Carrefour de Balaruc et dont le contrat de travail a été repris le 1er septembre 2007 par la société Groupe alter services, a fait l'objet de deux avertissements les 19 juin et 3 décembre 2008 et d'un rappel à l'ordre le 24 avril 2009 à la suite duquel, invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 15 juin 2010 la société Groupe alter services lui a notifié un nouvel avertissement puis l'a licenciée pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'appel qui ne pouvait refuser d'examiner l'attestation litigieuse peu important qu'elle ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les sanctions disciplinaires notifiées à la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral lequel était établi, la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif qui condamne l'employeur au paiement de sommes à titre de harcèlement moral ;

Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ce dernier ne peut prouver les faits qui se seraient déroulés le 15 février 2013 en se fondant sur un document écrit par M. Z... qui constituerait la pièce n° 33 de son dossier et sur une attestation de M. A... qui constituerait la pièce n° 34 de son dossier, alors que ne figure à son dossier aucun document de MM. Z... et A... et que tant la pièce 33 qui est une attestation rédigée par M. Christophe D... que la pièce 34 qui est une attestation rédigée par Mme Sabrina B... n'évoquent ni de près ni de loin les faits du 15 février 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des attestations établies par MM. Z... et A..., dont la production n'avait pas été contestée et qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Groupe alter services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe alter services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alter Services au paiement de la somme de 1. 000 euros de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de litige sur une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salariés sont de nature à justifier la sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'avertissement du 19 juin 2008 est fondé sur le re