Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-10.190

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mars 2009 par la société Leyton France en qualité d'ingénieur d'affaires, M. X... a été licencié par une lettre du 14 janvier 2011 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour rejeter les prétentions du salarié, la cour d'appel retient qu'il a été jugé que l'objet du syndicat anti-précarité n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail en sorte que M. Y..., délégué de cette organisation, n'avait pas qualité pour assister le salarié, dont les droits avaient été respectés puisque ce dernier avait été invité à s'exprimer et à développer ses arguments ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à motiver sa décision de priver le salarié de l'assistance d'un défenseur, non d'après les circonstances particulières du litige, mais par référence à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Leyton France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leyton France et condamne celle-ci à payer à M. X... et à l'Union des syndicats anti-précarité la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'Union des syndicats anti-précarité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Y...n'avait pas qualité pour représenter ou assister M. X... , d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du SAP indépendamment du fait qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail et qu'il s'ensuit que M. Y...n'a pas qualité pour représenter ou assister M. X... , force est de constater en tout état de cause :- que les pièces et les conclusions, même si elles ont été établies par le SAP sont signées de M. X... qui les a reprises à l'audience, ont été régulièrement communiquées à la société intimée, qui a pu en prendre connaissance et y répondre, n'ont pas à être écartées des débats ;- que les droits du salarié qui a été invité à s'exprimer et à développer ses arguments ont été respectés ;- que le SAP ne forme aucune demande particulière en ce qui le concerne ce qui rend son intervention dépourvue de tout intérêt ;

1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en énonçant qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur une décision rendue dans un litige différent de celui qui lui était soumis, en lui donnant une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, a violé les dispositions de l'article 5 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, sans rechercher elle-même, au regard des différentes pièces produites, si le SAP avait bien la qualité d'organisation syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en contraignant le salarié à se défendre seul, quand il avait choisi de se faire assister par M. Y..., délégué syndical SAP, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;