Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-11.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une somme en remboursement des retenues opérées, le jugement retient que l'accord RTT du 30 août 1999 stipule « Que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel », que si l'on considère un horaire de travail de 13 heures à 21 heures entrecoupé de deux pauses de 20 minutes, équivalent à 8 heures de travail effectif, en réalité du fait des deux fois vingt minutes de pause, le temps de travail effectif du salarié n'est que de 7 heures 20 minutes et non de huit heures, que l'employeur dans son décompte des heures de délégation ne tient pas compte du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures, que les retenues sur salaires pratiquées correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation, alors que si la salariée avait accompli un travail sans heure de délégation elle aurait travaillé pendant 7 heures 20 minutes compte tenu de 40 minutes de pause, de sorte qu'en appliquant des retenues sur salaires correspondant aux temps de pause, la société a agi en violation des articles L. 2143-17 et L. 2315-7 du code du travail ;

Attendu cependant que, si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif ; que n'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et l'accord susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par les deuxième et troisième moyens relatifs aux dommages-intérêts pour préjudice financier de la salariée et aux dommages-intérêts dus au syndicat CFDT ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Condamne Mme X... et le syndicat CFDT des services de l'Indre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de la chaussure

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE à verser à Madame X... la somme de 16,68 ¿ correspondant aux retenues sur salaire pour le mois de décembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, outre la somme de 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'accord RTT du 30/08/1999 stipule « Que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel » ; que si l'on considère un horaire de travail de 13H à 21H entrecoupé de deux pauses de 20 mn, équivalent à 8 Heures de travail effectif, en réalité du fait des deux fois vingt minutes de pause, le temps de travail effectif du salarié n'est que de 07H20 mn et non de huit heures. Attendu que la CEC dans son décompte des heures de délégation ne tient pas compte du temps de pause de 20 mn par période de quatre heures. Attendu que les retenues sur salaires pratiquées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE correspondent donc au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation