Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-11.896

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 2005 en qualité de dessinateur-projeteur-métreur par M. Y..., maître d'oeuvre en bâtiment ; que, par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, s'agissant de l'obligation de reclassement, que même s'il est exact, M. X... étant le seul salarié, que les possibilités étaient limitées, il appartenait à l'employeur de proposer de nouveau la réduction du temps de travail, peu importe le refus préalable opposé par le salarié dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, qu'en l'espèce, l'employeur a rappelé cette possibilité de reclassement dans la lettre de licenciement, que toutefois, si l'employeur peut formuler les offres de reclassement jusqu'au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement y compris lorsque le licenciement est subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée, force est de constater que la lettre de licenciement ne comporte aucune faculté pour le salarié de remettre en cause le licenciement par l'acceptation de la proposition de reclassement, qu'il s'en déduit que cette proposition, alors même que le salarié avait déjà accepté la convention de reclassement personnalisé et que son délai de rétractation expirait moins de six jours seulement après l'établissement de la lettre de licenciement, n'est ni loyale ni sérieuse ;

Attendu cependant que si l'employeur doit proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, il n'est pas tenu de mentionner expressément dans la lettre de licenciement que l'acceptation de la proposition de reclassement pourrait remettre en cause le licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle relevait que l'employeur avait proposé au salarié, au titre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. Y... à verser à M. X... les sommes de 2 045,20 euros à titre d'indemnisation des congés sans solde et de 62,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail,

AUX MOTIFS QU'il appartenait à l'employeur de proposer de nouveau la réduction du temps de travail, peu important le refus préalable opposé par le salarié dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait cette possibilité de reclassement dans la lettre de licenciement ; que toutefois, si l'employeur peut formuler les offres de reclassement jusqu'au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre d