Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-13.419
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 octobre 1999 par la société Abiliss en qualité de chef d'agence, puis promu directeur secteur sud de la société devenue ISS Environnement puis Nci Environnement, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de qualifier de clause pénale la clause du contrat relative à l'indemnité contractuelle de congédiement et de réduire le montant de cette indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut être analysée en une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge, la clause contractuelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement proportionnée à la durée de présence du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié, embauché en 1999 et dont le contrat de travail prévoyait le versement d'une indemnité contractuelle de congédiement équivalant à 18 mois de rémunération, citait l'exemple de la clause insérée dans le contrat de travail d'un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., embauché en 2005 dont l'indemnité contractuelle de licenciement correspondait à 9 mois de rémunération ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la clause litigieuse était liée à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en et ne prévoyait pas le versement d'une indemnité forfaitaire en sorte qu'elle ne présentait pas le caractère d'une clause pénale réductible par le juge ; qu'en retenant néanmoins que cette indemnité ne faisait pas référence au nombre d'années de service et présentait un caractère forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2°/ que la stipulation d'une indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale lorsqu'elle a été insérée par les parties pour tenir compte de la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi équivalent aux mêmes conditions ; que le salarié soutenait expressément dans ses écritures à hauteur d'appel que la clause litigieuse, conclue dans un contexte local très particulier, de nature à compromettre ses chances de retrouver un emploi équivalent en cas d'éventuel licenciement, visait à compenser cette difficulté ; qu'en retenant l'existence d'une clause pénale réductible sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évaluation par les parties de l'indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail avait pour but de préserver le salarié de la perte de son emploi, dans un contexte local rendant difficile son reclassement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, au terme d'une interprétation souveraine de la clause contractuelle intitulée " indemnités de congédiement ", a retenu que cette clause prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou imputable à ce dernier et sauf cas de faute grave ou lourde, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Nci Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nci Environnement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les dil