Chambre sociale, 2 juillet 2015 — 14-16.213
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 août 2005 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante collaboratrice, a été licenciée pour motif économique le 9 août 2010 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y... a fait construire des nouveaux bâtiments pour déménager en décembre 2008 affectant ainsi ses propres résultats et, si le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, il est en droit de mettre en parallèle les difficultés économiques invoquées d'une part et les facultés de financement dégagés d'autre part pour en conclure à l'inexistence de difficultés chroniques et sérieuses, que les recettes enregistrées pour l'année 2007 sont de 605 740 euros, pour l'année 2008 de 742 317 euros, pour l'année 2009 de 633 705 euros, le chiffre d'affaires pour l'année 2010 s'élève à 593 000 euros avec un bénéfice de 28 120 euros, qu'il en résulte que les difficultés économiques avancées n'étaient pas suffisamment sérieuses et durables pour justifier le licenciement prononcé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le faible bénéfice de 2010 n'était pas lié à la suppression du poste de la salariée et au passage à temps partiel de deux autres salariés, et alors que l'employeur faisait valoir que le cabinet avait connu dès 2009 une baisse des recettes de plus de 13 %, le chiffre d'affaires passant de 742 286 euros au 31 décembre 2008 à 643 715 euros au 31 décembre 2009, que cette baisse s'accompagnait d'un déficit de 5 504 euros au 31 décembre 2009 correspondant à une variation de résultat de -104,50 % par rapport à l'exercice 2008 qui avait enregistré un bénéfice de 118 506 euros et que l'exercice 2007 avait également connu un bénéfice de 75 427 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que Mme X... fait justement remarquer que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail le 20 juillet 2010 et l'a convoquée par courrier du même jour en vue d'un entretien préalable à son licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, que le délai d'un mois prévu par cet article constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix, que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, qu'en procédant au licenciement de la salariée d'une part sans observer ce délai et d'autre part sans même se référer dans la lettre de licenciement à un quelconque refus qui aurait été opposé par la salariée, le licenciement de celle-ci se trouve dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée était uniquement fondé sur les difficultés économiques rencontrées et que « l'appel au volontariat » remis à l'ensemble du personnel ne constitue pas une modification du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les critères devant définir l'ordre des licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... la somme de 17 135 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouva