Chambre sociale, 1 juillet 2015 — 13-28.713
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013) que Mme X..., engagée en avril 1997 en qualité d'hôtesse « hydrothérapie » par la société Paris 18, est, dans le cadre de la reprise de l'activité de cette société par suite de sa mise en liquidation judiciaire, passée au service de la Société européenne de loisirs (SEL) en février 2002, puis, cette dernière ayant également été mise en liquidation judiciaire, est passée au service de la société Les Mils de France Planet fitness en février 2004, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société Les Thermes de Paris ; que peu de temps avant le premier transfert de son contrat de travail, elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au motif qu'elle exerçait en fait, au sein de la société Paris 18 des fonctions de responsable esthéticienne ; que, se prévalant du jugement obtenu à son profit, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à l'encontre de la société Les Thermes de Paris ; qu'en cours d'instance, cette dernière lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 12 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; que l'absence de protestation de la salariée à la réception du courrier du 15 mai 2002 et de ses bulletins de paie évoquant son « maintien » dans des fonctions d'esthéticienne hydrothérapeute et sa rémunération inchangée ne permettait pas à la cour d'appel de déduire que la salariée n'avait pas occupé, antérieurement au transfert de son contrat de travail, des fonctions de responsable esthéticienne et qu'elle n'avait pas droit à la rémunération correspondante ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur cette considération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail se poursuit avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions où il était exécuté avant la modification ; qu'il en résulte qu'est opposable au nouvel employeur le jugement qui statue sur la nature des fonctions qu'un salarié occupait avant le transfert de son contrat de travail et les conséquences en découlant sur le montant du salaire ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir du jugement prud'homal ayant fait droit, à raison des fonctions réellement exercées par elle, à la demande de rappel de salaire qu'elle avait formulée contre son ancien employeur, dont il résultait pourtant que le salaire qui lui était versé antérieurement au transfert ne la remplissait pas de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de ce que le contrat de travail de la salariée aurait été modifié par le premier employeur, ce que l'intéressée aurait accepté, puis de nouveau modifié par le second employeur afin de le rétablir dans sa teneur initiale, ce que la salariée n'aurait pas accepté est nouveau et mélangé de fait de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le jugement obtenu à l'encontre de la société Paris 18 ne pouvait être valablement opposé à la société SEL, ni par conséquent au repreneur de cette société, a constaté que, dans le cadre de la reprise par la société Les Thermes de Paris de certains actifs de la société SEL, la salariée avait rempli et signé, le 4 février 2004, en certifiant l'exactitude des informations, un document dans lequel elle indiquait occuper un emploi d'esthéticienne et que l'ordonnance du juge commissaire du 30 janvier 2004 ne mentionnait pas la reprise d'un poste de responsable esthétique de sorte que n'était pas rapportée la preuve que le contrat de travail de Mme X..., transféré sur autorisation de l'inspecteur du travail à la société Les Thermes de Paris, portait sur un emploi de responsable esthétique, non plus que l'existence d'un tel emploi ou de l'exercice effectif de celui-ci au sein de la société reprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement pour faute grave, qui présente nécessairement un caractère disciplinaire, ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il est caractérisé à la charge du salarié, licencié un manquement